CETATEXT000025955813 J7_L_2012_05_000001000947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/58/CETATEXT000025955813.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29/05/2012, 10DA00947, Inédit au recueil Lebon 2012-05-29 Cour administrative d'appel de Douai 10DA00947 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mortelecq VAN DEN SCHRIECK M. Patrick Minne M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Pierre A, demeurant ..., par Me Van den Schrieck, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802846 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu, signée le 22 mai 1968, modifiée ; Vu la convention entre la France et le Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et en matière d'impôts extraordinaires sur le capital, signée le 1er avril 1958, modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ; Considérant que M. A, qui exerce une activité d'agent commercial, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1999 à 2003 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a évalué d'office, suivant la procédure prévue par l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, les bénéfices non commerciaux réalisés par l'intéressé ; qu'à l'issue d'un examen de situation fiscale personnelle du foyer composé de M. A et de son épouse, ces derniers ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des cinq années d'imposition susmentionnées ; qu'ils forment appel du jugement du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a refusé d'en prononcer la décharge ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 26 novembre 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la somme de 583 euros à raison de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. et Mme A au titre de l'année 1999 ; que le litige est, dans cette mesure, devenu sans objet ; Sur le surplus de la requête : S'agissant de l'imposition en France de sommes perçues par des sociétés étrangères : Considérant qu'aux termes de l'article 155 A du code général des impôts : " I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : - Soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; - Soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; - Soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A. (...) " ; Considérant que l'administration a recueilli, dans le cadre du droit de communication qu'elle a exercé, des éléments indiquant que des entreprises françaises spécialisées dans la distribution de produits d'hygiène réglaient des factures de prestations de représentation commerciale à trois entités étrangères, dénommées Harper Corp, Colrep et Precious Cars International, dont M. A n'était pas le salarié ; que la société Harper Corp a son siège dans l'île de Niue, la société Colrep Ltd le sien en Grande-Bretagne et la société Precious Cars International le sien au Luxembourg ; Considérant, en premier lieu, qu'en application d'un contrat passé le 6 janvier 2001 entre la société Inov'Chem et la société Precious Cars International, celle-ci étant légalement représentée par M. A, ce dernier était personnellement désigné comme la personne chargée d'apporter de nouveaux clients à la société Inov'Chem moyennant le versement par cette dernière d'une commission de 8 % du chiffre d'affaires correspondant aux opérations facturées à, et payés par, ces nouveaux clients ; qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des déclarations du dirigeant de la société Inov'Chem recueillies au cours d'une audition du 11 décembre 2002, que l'ensemble des prestations prévues par le contrat en cause, qui avait pris effet le 1er octobre 1997, étaient bien effectuées en France par M. A ; que ce dernier, contrairement à ce qu'il affirme sans l'établir, était domicilié en France, à Villeneuve d'Ascq, puis à Marcq-en-Baroeul (Nord) où il était joint par téléphone par la société Inov'Chem ; que, dès lors que les factures émises au nom de la société Harper Corp au cours de l'année 1999 et réglées à cette dernière ont été inscrites dans la comptabilité de la société Inov'Chem comme des commissions acquittées à la société Precious Cars international, la rémunération des prestations effectuées par M. A correspond à des sommes perçues par une personne établie hors de France en rémunération de services rendus par une personne domiciliée en France ; que M. A n'établit pas, et ne soutient d'ailleurs pas, que la société Harper Corp exerçait, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; que, par suite, et sans que les contribuables puissent utilement soutenir que M. A était étranger à la société Harper Corp, l'administration était en droit de les imposer à concurrence des sommes versées en 1999 à cette entité située hors de France ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en application du même contrat d'agent commercial, la société Inov'Chem a inscrit dans sa comptabilité, au compte fournisseur Precious Cars International, mais a en réalité payé à la société Colrep Ltd, des prestations d'agent commercial réalisées, dans les mêmes conditions que précédemment, par M. A au cours des années 1999 et 2000 ; que la société La Brosserie Lafrogne, partie à un contrat de représentation commerciale conclu avec la société Colrep Ltd, représentée par M. A, avait aussi recours aux services de ce dernier pour la représentation commerciale à l'égard de sa clientèle, exclusivement située en France, au Nord de Paris en particulier ; qu'en vertu de ce contrat, la société La Brosserie Lafrogne a réglé à la société Colrep Ltd des commissions facturées au cours des années 1999 et 2000 ; que, eu égard aux conditions dans lesquelles M. A exerçait personnellement son activité d'agent commercial en France, où il était domicilié et où se trouvaient la clientèle ainsi que les sociétés Inov'Chem et La Brosserie Lafrogne, les montants en litige se rapportent à des sommes perçues par une personne établie hors de France en rémunération de services rendus par une personne domiciliée en France ; que M. A n'établit pas, et ne soutient d'ailleurs pas, que la société Colrep Ltd exerçait, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; que, par suite, et sans que les requérants puissent utilement soutenir que M. A n'exerçait aucun contrôle direct ou indirect de la société Colrep Ltd, l'administration était en droit d'imposer les requérants à concurrence des sommes versées en 1999 et 2000 à cette entité située à l'étranger ; Considérant, en dernier lieu, qu'en application du contrat d'agent commercial du 6 janvier 2001 analysé ci-avant, la société Inov'Chem a réglé à la société Precious Cars International des montants de commissions au cours des années 1999 à 2003 ; que la société La Brosserie Lafrogne a payé à la même société Precious Cars International des montants de commissions au cours des années 2000 à 2003 ; qu'eu égard, tant aux stipulations du contrat unissant les sociétés Inov'Chem et la société de droit luxembourgeois Precious Cars International qu'aux conditions dans lesquelles M. A effectuait personnellement son activité d'agent commercial au profit des sociétés Inov'Chem et La Brosserie Lafrogne, les commissions en litige payées par celles-ci se rapportent à des sommes perçues par une personne établie hors de France en rémunération de services rendus par une personne domiciliée en France ; que M. A n'établit pas, et ne soutient d'ailleurs pas, que la société Precious Cars International exerçait, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; que, par suite, et sans que les requérants puissent utilement soutenir que M. A n'exerçait aucun contrôle direct ou indirect de la société Precious Cars International, l'administration était en droit de les imposer à concurrence des sommes versées de 1999 à 2003 à cette entité située à l'étranger ; S'agissant de l'indemnité dite de fin de contrat versée par la société Top Hygiène : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif aux bénéfices des professions non commerciales : "
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