← France

10DA01035

CETATEXT000025955818 J7_L_2012_05_000001001035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/58/CETATEXT000025955818.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29/05/2012, 10DA01035 2012-05-29 Cour administrative d'appel de Douai 10DA01035 2e chambre - formation à 3 plein contentieux R M. Mortelecq MESPELAERE ; MESPELAERE ; MESPELAERE M. Patrick Minne M. Marjanovic Vu, I, sous le n° 10DA01035, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 17 août 2010, et les mémoires, enregistrés les 4 mai 2011, 14 novembre 2011 et 16 décembre 2011, présentés pour la société anonyme de droit belge SA KING CONSULT, dont le siège social est situé avenue des Tarins à Bierges

(1301), Belgique, par Me Mespelaere, avocat ; la SA KING CONSULT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607720 du 22 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser au centre hospitalier de Lens la somme de 320 000 euros, en réparation du préjudice résultant de l'inexécution des stipulations du contrat conclu le 20 octobre 2004, et a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser une somme de 9 915 euros, assortie des pénalités de retard ; 2°) à titre principal, de rejeter la demande du centre hospitalier de Lens comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; 3°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande du centre hospitalier de Lens et de le condamner à lui verser une somme de 9 915 euros, augmentée des pénalités et intérêts y afférents et leur capitalisation, en règlement d'une facture impayée, une somme de 185 075,40 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 23 mars 2007 et leur capitalisation, en règlement du solde du prix fixé par le contrat ainsi qu'une somme de 200 000 euros en réparation du préjudice résultant d'une résistance abusive et production en justice d'une pièce obtenue par fraude ; 4°) à la condamnation du centre hospitalier de Lens à lui verser une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, - et les observations de Me Mespelaere, avocat, pour la SA KING CONSULT ; Sur la jonction : Considérant que les affaires enregistrées sous les nos 10DA01035 et 12DA00117 présentées par la SA KING CONSULT, relatives au même contrat, présentent à juger de questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 10DA01035 : Considérant que, par contrat signé le 20 octobre 2004, le centre hospitalier de Lens a confié à la SA KING CONSULT, société de droit belge, une mission d'amélioration des systèmes et du respect des procédures internes afin de parvenir à une meilleure qualité de service ainsi qu'à une situation financière assainie par recherche d'économies ; que, par le jugement du 22 juin 2010 attaqué, le tribunal administratif de Lille, après avoir estimé que la convention en litige présentait la nature d'un contrat administratif et observé que la compétence du juge national n'était pas discutée, a condamné la SA KING CONSULT à verser au centre hospitalier de Lens une somme de 320 000 euros en réparation du préjudice résultant du manquement de l'entreprise à ses obligations contractuelles ; que, par la même décision, les premiers juges ont rejeté les conclusions reconventionnelles de la SA KING CONSULT tendant à la condamnation du centre hospitalier de Lens à lui verser, d'une part, une somme de 9 915 euros assortie des pénalités de retard pour le défaut de règlement d'une facture, d'autre part, une somme de 185 075,40 euros en réparation de la perte d'une chance d'obtenir un honoraire de résultats et, enfin, une somme de 200 000 euros en réparation du préjudice résultant d'une procédure abusive et déloyale ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale : " 1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : " Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre : 1)
  1. a)En matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;
  2. b)Aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est : (...) - pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;
  3. c)Le point
  4. a)s'applique si le point
  5. b)ne s'applique pas ; (...) " ; Considérant que le contrat du 20 octobre 2004 en litige présente la nature d'un contrat de prestations de services ; qu'en ayant recouru aux services de la SA KING CONSULT, le centre hospitalier de Lens n'agissait pas dans l'exercice de la puissance publique, au sens et pour l'application du règlement communautaire du 22 décembre 2000 ; que la circonstance que ce contrat, dès lors qu'il a été conclu à titre onéreux par une personne publique avec un opérateur privé pour satisfaire à un besoin en matière de services, entre dans le champ du code des marchés publics et présente donc la nature d'un contrat administratif, au sens de l'article 1er de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, est sans incidence sur la qualification qu'il convient de lui donner pour l'application du même règlement communautaire ; qu'eu égard à l'objet du contrat du 20 octobre 2004, les différends relatifs à son exécution ne peuvent donc être regardés comme relevant de la matière administrative, au sens de l'article 1er du règlement du 22 décembre 2000 ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 5 de ce règlement communautaire, le litige né de l'exécution du contrat est, sauf convention contraire, porté dans l'Etat membre où le service a été fourni ; Considérant qu'aux termes du point 4.2 des conditions générales d'engagement du contrat signé le 20 octobre 2004 : " Tout différend en relation avec le présent mandat sera soumis à la juridiction exclusive des tribunaux ordinaires de Bruxelles/Belgique " ; que les demandes indemnitaires présentées par la SA KING CONSULT se rattachent à l'exécution du contrat en litige ; que les conclusions du centre hospitalier intimé s'y rattachent également ; que le litige, qui devait être porté devant une juridiction étrangère, ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative française ; que, par suite, la SA KING CONSULT, qui est recevable à soulever cette incompétence pour la première fois en appel, est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est déclaré compétent pour connaître de la demande du centre hospitalier de Lens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et, eu égard à ce qui précède, de rejeter les conclusions de la demande du centre hospitalier de Lens et les conclusions reconventionnelles de la SA KING CONSULT comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur la requête n° 12DA00117 : Considérant que le présent arrêt statue sur la requête présentée par la SA KING CONSULT contre le jugement attaqué du 22 juin 2010 du tribunal administratif de Lille ; que, par suite, la requête n° 12DA00117 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la SA KING CONSULT ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier de Lens doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0607720 du 22 juin 2010 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La demande du centre hospitalier de Lens et les conclusions reconventionnelles de la SA KING CONSULT présentées devant le tribunal administratif de Lille ainsi que les conclusions incidentes du centre hospitalier de Lens présentées devant la cour sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 12DA00117 de la SA KING CONSULT. Article 4 : Les conclusions de la SA KING CONSULT présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier de Lens présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SA KING CONSULT et au centre hospitalier de Lens. '' '' '' '' 2 Nos10DA01035,12DA00117 17-01-02 COMPÉTENCE. COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION FRANÇAISE. ABSENCE. - 39-01-02-01 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF. NATURE DU CONTRAT. CONTRATS AYANT UN CARACTÈRE ADMINISTRATIF. - CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES PASSÉ ENTRE UNE PERSONNE DE DROIT PUBLIC ET UN PRESTATAIRE ÉTRANGER - CONTRAT AYANT UN CARACTÈRE ADMINISTRATIF AU SENS DU DROIT FRANÇAIS - OUI - CONTRAT RELEVANT DE LA MATIÈRE ADMINISTRATIVE AU SENS DE L'ARTICLE 1ER RÈGLEMENT (CE) N° 44/2001 DU CONSEIL DU 22 DÉCEMBRE 2000 CONCERNANT LA COMPÉTENCE JUDICIAIRE, LA RECONNAISSANCE ET L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE - OUI. 17-01-02 39-01-02-01 Au sens du droit interne, un contrat passé par un centre hospitalier avec une société de droit belge en vue de lui confier mission d'amélioration des systèmes et du respect des procédures internes afin de parvenir à une meilleure qualité de service ainsi qu'à une situation financière assainie par recherche d'économies présente la nature d'un contrat administratif dès lors qu'il est conclu à titre onéreux par une personne publique avec un opérateur privé pour satisfaire à un besoin en matière de services.,,,Le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale s'applique en matière civile et commerciale exclut de son champ d'application les matières fiscales, douanières ou administratives. Dès lors que la personne publique n'agit pas dans l'exercice de la puissance publique, le contrat relève du champ d'application du règlement n° 44/2001, quelle que soit sa qualification au sens de la loi française.,,,Dès lors que le même contrat stipule que les parties sont convenues de porter tout différend devant les tribunaux belges, la juridiction française n'est pas compétente pour connaître du litige d'exécution financière né de ce contrat.,,,Cf. CJCE, 14/10/1976, LTU c. Eurocontrol, aff. 29/76, Rec. p. 1551 s. ; 22/2/1979, Gourdain, aff. 133/78, p. 733 ; 16/12/1980, Rüffer, aff. 814/79, p. 3807 ; 15/52003, Préservatrice Foncière, aff. C-266/01 p. 4881 ; 15/2/2007, Lechouritou et autres, aff. C-292/05, p. 1540.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.