CETATEXT000025972216 J4_L_2012_05_000001100516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/97/22/CETATEXT000025972216.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 14/05/2012, 11NT00516, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00516 4ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET MADELINE M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011, présentée pour Mme Munkhtogoo X, demeurant ..., par Me Madeline, avocat au barreau de Rouen ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2757 du 15 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision du 22 avril 2008 de l'ambassadeur de France en Mongolie rejetant la demande de visa de long séjour de sa fille mineure, Amin-Erdene ; 2°) d'annuler, à titre principal, pour excès de pouvoir la dite décision ; 3°) de procéder, à titre subsidiaire, à une " expertise comparative des sangs " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Madeleine de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2012 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me Leudet, substituant Me Madeline, avocat de Mme X ; Considérant que Mme X, de nationalité mongole, à laquelle la qualité de réfugiée a été reconnue le 19 décembre 2006, interjette appel du jugement en date du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision du 22 avril 2008 de l'ambassadeur de France en Mongolie refusant d'accorder un visa de long séjour au profit de sa fille mineure, Amin-Erdene ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office est habilité à délivrer, après enquête s'il y a lieu, aux réfugiés et apatrides les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. L'office est habilité à délivrer dans les mêmes conditions les mêmes pièces aux bénéficiaires de la protection subsidiaire lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de les obtenir des autorités de leur pays. Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et de documents délivrés dans le pays d'origine (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) " ; Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fondé sa décision, d'une part, sur l'usurpation d'identité à laquelle se serait livrée la requérante, et, d'autre part, sur le fait que celle-ci aurait été en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 31 décembre 2008 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'un certificat de naissance a été délivré par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) à Mme X, le 31 janvier 2007, en application de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce document avait, en vertu du même article, un caractère authentique qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires le contestent sur le fondement de l'article L. 111-6 du même code qui concerne les actes civils étrangers ; qu'ainsi, en déniant tout caractère authentique au document établi par l'OFPRA, la commission de recours a commis une erreur de droit ; que, par ailleurs, la dite commission a entaché sa décision d'une erreur de fait en considérant que Mme X se serait maintenue irrégulièrement sur le territoire français après le 31 décembre 2008, alors qu'elle avait été reconnue comme réfugiée statutaire le 19 décembre 2006 ; Considérant que si, pour fonder légalement la décision contestée, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration invoque dans son mémoire en défense un autre motif, tiré de ce que l'intéressée n'établit pas la filiation avec sa fille, il ne demande pas expressément à la cour, auquel il n'appartient pas d'y procéder d'office, de substituer celui-ci aux motifs de refus initialement retenus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Madeline, avocat de Mme X, au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-2757 du 15 décembre 2010 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La décision du 11 février 2010 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 3 : L'Etat versera à Me Madeline la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Munkhtogoo X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT00516 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.