CETATEXT000025972218 J4_L_2012_05_000001100606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/97/22/CETATEXT000025972218.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 14/05/2012, 11NT00606, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00606 4ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET BLIN M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011, présentée pour M. Dan X, demeurant ..., par Me Blin, avocat au barreau de Chartres ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3306 du 6 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2010 du préfet d'Eure-et-Loir décidant son expulsion du territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2012 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant roumain, interjette appel du jugement en date du 6 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2010 du préfet d'Eure-et-Loir décidant son expulsion du territoire français ; Considérant que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Eure-et-Loir a examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. X, et aux différents aspects de sa situation, pour déterminer si, après les infractions commises par ce dernier, sa présence sur le territoire français constituait, en août 2010, une menace grave pour l'ordre public ; que le représentant de l'Etat n'a pas ainsi commis d'erreur de droit ; Considérant que, compte tenu de la répétition et de l'aggravation des faits reprochés à M. X, qui a été condamné à plusieurs reprises entre 2005 et 2008 à des peines d'emprisonnement, pour différents vols dont certains avec effraction et destruction du bien d'autrui, et de la circonstance qu'il est défavorablement connu des services de police pour d'autres faits, notamment de recel et de défaut d'assurance, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'à la date de sa décision, la présence de M. X sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public, alors même que l'intéressé aurait manifesté une réelle volonté de réinsertion sociale dans le centre de détention où il purge sa peine d'emprisonnement ; Considérant que si M. X fait valoir que sa compagne réside en France où elle recherche du travail, il ressort des pièces du dossier que cette dernière, également de nationalité roumaine, a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière le 6 août 2008 ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dan X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir. '' '' '' '' 1 N° 11NT00606 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.