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11NT00686

CETATEXT000025972219 J4_L_2012_05_000001100686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/97/22/CETATEXT000025972219.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 14/05/2012, 11NT00686, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00686 4ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET MALABRE M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 28 février et 24 novembre 2011, présentés pour M. Ali X et Mme Isabelle Y épouse X, élisant domicile ..., par Me Malabre, avocat au barreau de Limoges ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2481 en date du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours dirigé contre la décision du 26 septembre 2009 du consul général de France à Rabat (Maroc) rejetant sa demande de visa de long séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de délivrer un visa de long séjour à M. X et, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Malabre de la somme de 2 392 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2012 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, est entré en France le 6 novembre 2008, muni d'un visa Schengen, et s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national ; qu'il a épousé le 30 mai 2009 une ressortissante française, Mme Y, et est retourné au Maroc le 6 juin suivant ; que M. et Mme X interjettent appel du jugement en date du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours dirigé contre la décision du 26 septembre 2009 du consul général de France à Rabat (Maroc) rejetant sa demande de visa de long séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " ; qu'aux termes de l'article D. 211-6 du même code : " Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus (...) Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues à l'article D. 211-9 (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 26 septembre 2009 du consul général de France à Rabat a été remise à M. Ali X le 5 octobre 2009 en mains propres ; que cette décision comportait la mention du délai de recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que M. et Mme X n'établissent pas avoir présenté un recours devant cette commission dans le délai de deux mois à compter du 5 octobre 2009 ; que, par suite, la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, à titre principal, de délivrer un visa de long séjour à M. X et, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et Mme Isabelle Y épouse X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT00686 2 1

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