CETATEXT000025972222 J4_L_2012_05_000001100871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/97/22/CETATEXT000025972222.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 14/05/2012, 11NT00871, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00871 4ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET VERITE M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2011, présentée pour M. Joël X, demeurant ..., par Me Vérité, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-6920 en date du 12 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 23 mai 2007 du président de la communauté urbaine Nantes-métropole prononçant sa révocation à compter du 8 juin 2007 et, d'autre part, de l'avis du 19 septembre 2007 du conseil de discipline de recours de la région des Pays-de-la-Loire rejetant son recours formé contre cet arrêté ; 2°) d'annuler lesdits arrêté et avis ; 3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Nantes-métropole de procéder à sa réintégration avec reconstitution de sa carrière à compter du 8 juin 2007, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Nantes-métropole une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 mai 2012, présentée pour M. X ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2012 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - les observations de Me Vérité, avocat de M. X ; - et les observations de Me Assouline, avocat de la communauté urbaine Nantes-métropole ; Considérant que M. X, technicien supérieur principal au sein de la communauté urbaine Nantes-métropole, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire au cours de laquelle le conseil de discipline de la fonction publique territoriale de la Loire-Atlantique a émis, le 22 mai 2007, un avis favorable à sa révocation ; que, par un arrêté du 23 mai 2007 du président de ladite communauté, cet agent a été révoqué à compter du 8 juin 2007 ; que le conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région des Pays-de-la-Loire a rejeté le 19 septembre 2007 le recours formé par M. X contre cet arrêté ; que M. X interjette appel du jugement en date du 12 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2007 du président de la communauté urbaine Nantes-métropole et de l'avis du 19 septembre 2007 du conseil de discipline de recours de la région des Pays-de-la-Loire ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 susvisé : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense (...) " ; Considérant que M. X soutient que la lettre du 15 décembre 2006 de convocation à un entretien préalable ne mentionnait pas le grief tiré de sa manière de servir et que la communauté urbaine Nantes-métropole ne pouvait pas ajouter ce grief en cours de procédure ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'agent a été mis à même, par deux courriers des 24 avril et 3 mai 2007, d'obtenir communication de son dossier administratif et disciplinaire ; que ce dossier comportait un " rapport introductif pour une comparution en conseil de discipline " du 27 mars 2007, qui mentionnait tant les négligences professionnelles de l'agent que l'exercice sans autorisation d'une activité privée lucrative ; que, par suite, M. X a été mis à même de prendre connaissance des faits qui lui étaient reprochés et d'organiser sa défense ; Considérant que l'avis du 22 mai 2007 du conseil de discipline de la fonction publique territoriale de la Loire-Atlantique, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que le procès verbal du conseil de discipline mentionne le nombre de voix exprimées et le résultat des votes du conseil de discipline ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du 22 mai 2007 doit être rejeté ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans sa version issue de l'article 20 de la loi du 2 février 2007 applicable en l'espèce : " I. - Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit (...) Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice (...) III. - Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s'y attachent. Ils gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial. (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, alors qu'il exerçait ses fonctions au sein de la communauté urbaine Nantes-métropole, a fait construire, entre 2002 et 2005, deux salles de réception à Ligné
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.