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11NT00931

CETATEXT000025972224 J4_L_2012_05_000001100931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/97/22/CETATEXT000025972224.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 14/05/2012, 11NT00931, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00931 4ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET BARTHELEMY Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la décision n° 328111 du 11 mars 2011, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 2011, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 07NT00962 en date du 5 février 2009, par lequel la cour a annulé le jugement n° 03-3917 du 29 décembre 2006 du tribunal administratif de Nantes et a renvoyé l'affaire devant la cour ; Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2007, sous le n° 07NT00962, présentée pour Mme Marie-Annick X, demeurant ..., par Me Meschin, avocat au barreau d'Angers ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-3917 du 29 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 12 septembre 2003 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et-Loire a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et à ce qu'il soit enjoint à la chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et-Loire de procéder à sa réintégration sur son emploi de chef du service financier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la date du jugement, d'autre part, à la condamnation de ladite chambre de métiers à lui verser une somme de 294 041,69 euros assortie des intérêts de droit en réparation des préjudices que lui a causés l'illégal licenciement dont elle a fait l'objet ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner la chambre de métiers de Maine-et-Loire à lui verser une somme de 216 566,54 euros en réparation des préjudices que lui a causés l'illégal licenciement dont elle a fait l'objet ; 4°) d'enjoindre à la chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et-Loire de procéder à sa réintégration sur son emploi de chef du service financier, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent arrêt ; 5°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et-Loire une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire du statut du personnel administratif des chambres d'agricultures, des chambres de commerce et des chambres de métiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2012 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - les observations de Me Gargam, substituant Me Barthélémy, avocat de la chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et-Loire ; - et les observations de Me Meschin, avocat de Mme X ; Considérant que Mme X, agent titulaire de la chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et-Loire, qui occupait le poste de chef du service financier de ladite chambre consulaire, relève appel du jugement du 29 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2003 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et-Loire l'a licenciée pour insuffisance professionnelle et à la condamnation de ladite chambre consulaire à réparer les préjudices que lui aurait causé l'illégalité du licenciement dont elle a fait l'objet ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement attaqué précise que même en l'absence de texte le prévoyant expressément, l'autorité hiérarchique, responsable du fonctionnement du service placé sous son autorité, a le pouvoir de mettre fin aux fonctions d'un agent pour insuffisance professionnelle ; qu'ainsi, ledit jugement est suffisamment motivé ; Sur les conclusions en excès de pouvoir : Considérant que la décision prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme X revêt le caractère d'une mesure prise en considération de la personne qui devait être précédée de la communication de son dossier administratif à l'intéressée ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a été mise à même, le 7 août 2003, de prendre connaissance de son dossier administratif qui se trouvait d'ailleurs classé dans son propre bureau ; que la circonstance, à la supposer établie, que ce dossier ne comportait pas ses fiches de notation relatives aux années 1993 à 1995, ne constituerait pas une irrégularité substantielle dès lors que les insuffisances professionnelles reprochées à Mme X concernaient une période postérieure ; que, par suite, le moyen tiré de ce vice de procédure ne peut qu'être écarté ; Considérant que Mme X soutient que les droits de la défense ont été méconnus dès lors que la lettre de licenciement du 12 septembre 2003 comportait un grief nouveau sur lequel elle n'a pu s'exprimer ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si la décision contestée mentionne des carences lourdes dans l'exploitation du dispositif de veille et d'alerte que l'intéressée avait pour mission d'actionner trimestriellement pour prévenir d'éventuels dérapages budgétaires, ce grief était déjà exposé, sous une formulation différente, dans un courrier du 14 août 2003 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les droits de la défense auraient été méconnus doit être écarté ; Considérant que même en l'absence de texte le prévoyant expressément, l'autorité hiérarchique, responsable du fonctionnement du service placé sous son autorité, a le pouvoir de mettre fin aux fonctions d'un agent pour insuffisance professionnelle, dès lors qu'elle s'entoure des garanties attachées à une décision de cette nature, notamment le respect de la procédure contradictoire ; Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats, qu'à diverses reprises, Mme X a transmis avec retard à la direction de la formation professionnelle et de l'apprentissage du conseil régional les éléments relatifs à l'établissement du budget du centre de formation des apprentis (CFA) et de la chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et-Loire ; qu'au surplus, le manque de fiabilité des documents comptables élaborés sous l'autorité de la requérante a été relevé non seulement par sa hiérarchie, mais aussi par l'autorité de tutelle qui a mis en évidence leurs contradictions ; qu'est également établi le fait que Mme X n'a pas actionné avec suffisamment d'insistance le dispositif d'alerte propre à prévenir les déficits budgétaires de la chambre de métiers et de l'artisanat ; qu'en outre, les courriers que l'intéressée a été amenée à rédiger dans l'exercice de ses fonctions témoignent de carences rédactionnelles notoires ; que si Mme X fait valoir que les insuffisances qui lui sont reprochées sont essentiellement dues à sa surcharge de travail et au fait que sa hiérarchie ne lui fournissait pas certaines informations, pourtant nécessaires à l'exercice de ses fonctions de chef du service financier, ces circonstances, pour regrettables qu'elles soient, ne suffisent pas à justifier les nombreux manquements professionnels constatés chez la requérante ; que, dans ces conditions, en décidant de licencier Mme X pour insuffisance professionnelle, en dépit de son ancienneté dans ses fonctions, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat, qui a mis en garde l'intéressée à de nombreuses reprises depuis 1995 sur les carences constatées à son endroit, n'a commis ni erreur de fait, ni erreur d'appréciation ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en licenciant Mme X, la chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et-Loire n'a commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité à l'égard de l'intéressée ; qu'il s'ensuit que les conclusions indemnitaires de Mme X, qui demande la condamnation de ladite chambre consulaire à lui verser une somme de 294 041,69 euros assortie des intérêts de droit en réparation des préjudices que lui aurait causé le licenciement dont elle a fait l'objet, doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête de Mme X n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et-Loire de procéder à sa réintégration doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme X la somme demandée par la chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et-Loire, au titre de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et-Loire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Annick X et à la chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et-Loire. '' '' '' '' 1 N° 11NT00931 2 1

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