CETATEXT000025972228 J4_L_2012_05_000001102895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/97/22/CETATEXT000025972228.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 14/05/2012, 11NT02895, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02895 4ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET TOUBALE M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2011, présentée pour M. Omar X demeurant ..., par Me Toubale, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 11-1864, 11-2154 en date du 13 octobre 2011 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2011 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Toubale, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2012 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, titulaire en Italie d'une carte de résident de longue durée-CE valable jusqu'au 9 août 2014, interjette appel du jugement en date du 13 octobre 2011 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2011 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en l'espèce : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, l'employeur potentiel de M. X avait déposé auprès de l'unité territoriale Loir-et-Cher de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du Centre un dossier de demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger ; que l'inspection du travail de cette unité territoriale a, au terme d'un contrôle dans l'entreprise concernée, donné un avis favorable à la demande ; que la directrice de la DIRECCTE a quant à elle informé le préfet qu'elle n'était pas défavorable au recrutement de M. X par l'entreprise pétitionnaire bien que le dossier ait été déposé tardivement ; que cet avis favorable devait être regardée comme constituant l'autorisation requise par les dispositions précitées du 5° de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X, titulaire d'un contrat de travail ayant reçu l'agrément de la DIRECCTE justifiait, dès lors, disposer de ressources stables et suffisantes équivalentes au SMIC ; que, par suite, le préfet de Loir-et-Cher a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui refuser un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, que, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait affectant la situation de l'intéressé, le préfet de Loir-et-Cher délivre à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu une autorisation en application du 5° de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Toubale, avocat de M. X, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement nos 11-1864, 11-2154 du 13 octobre 2011 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il rejette la demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2011 portant refus de séjour et ladite décision du 30 mai 2011 du préfet de Loir-et-Cher sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Toubale la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omar X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT02895 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.