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11NT02918

CETATEXT000025972229 J4_L_2012_05_000001102918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/97/22/CETATEXT000025972229.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 14/05/2012, 11NT02918, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02918 4ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET ROBILIARD M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2011, présentée pour Mme Hripsime X, demeurant chez M. Armen Y ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-966 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2011 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de la munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour, et d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Robiliard de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2012 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante arménienne, interjette appel du jugement en date du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2011 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme X ; qu'ainsi, la circonstance que la décision litigieuse ne vise pas le 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant n'est pas de nature à faire regarder ledit arrêté comme insuffisamment motivé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; Considérant que Mme X fait valoir qu'elle séjourne en France depuis le 18 août 2004, qu'elle est veuve, qu'elle vit auprès de son fils Armen Y qui est titulaire d'une carte de séjour et qui assure la garde de ses trois enfants depuis son divorce, que sa présence auprès de son fils et de ses petits-enfants est vitale, qu'elle est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'elle est insérée dans la société française et qu'elle est handicapée par de graves rhumatismes aux genoux ; que, toutefois, il n'est pas établi par les pièces du dossier que la présence en France de Mme X serait indispensable pour s'occuper des trois enfants de son fils Armen ; que si, aux termes du jugement de divorce des époux Y en date du 3 juin 2008, les enfants ont leur résidence habituelle chez leur père, leur mère exerce conjointement l'autorité parentale et bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement libre ; qu'en outre, la requérante n'établit pas que son fils exercerait une activité professionnelle telle qu'il ne pourrait assumer, sans son aide, l'éducation de ses enfants ; que, d'autre part, l'intéressée, qui a vécu jusqu'à l'âge de 52 ans en Arménie, ne peut être regardée comme étant dépourvue de tous liens avec son pays d'origine ; que la circonstance que son second fils se soit vu délivrer, postérieurement à l'arrêté contesté, un récépissé de demande de carte de séjour ne signifie pas qu'il a vocation à être régularisé ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que Mme X ne peut davantage être regardée comme faisant valoir des considérations exceptionnelles justifiant son admission au séjour ; que, par ailleurs, elle n'établit pas que l'intérêt supérieur de ses petits-enfants n'aurait pas été pris en considération ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet de Loir-et-Cher n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hripsime X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 1 N° 11NT02918 2 1

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