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11NT03010

CETATEXT000025972230 J4_L_2012_05_000001103010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/97/22/CETATEXT000025972230.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 14/05/2012, 11NT03010, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03010 4ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET VARANGO Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2011, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant ..., par Me Varango, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 11-3194 et 11-3195 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté, pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2012 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me Varango, avocat de M. X ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; Considérant que M. X qui n'établit nullement avoir présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des stipulations de l'article 6 du même accord, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance desdites stipulations ; qu'en outre, les stipulations de l'accord franco-algérien régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ; que, par suite, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " (...) " ; qu'en vertu de ces stipulations, il appartient à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; Considérant que M. X, entré en France le 24 novembre 2002, s'est vu délivrer le 30 novembre 2002 une carte de séjour en qualité d'étudiant renouvelée jusqu'au 29 novembre 2008 ; qu'il a obtenu un diplôme d'études approfondies " Espaces, Sociétés et villes dans le monde arabe " à l'université de Tours à l'issue de l'année universitaire 2003/2004, puis a suivi un master 2 en informatique ; qu'à compter de l'année universitaire 2005/2006, il a entrepris à l'université de Paris X Nanterre un doctorat en urbanisme et aménagement ; qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté contesté, il n'avait pas soutenu de thèse ; que s'il produit deux attestations de son directeur de thèse du 11 mai 2011 et du 3 novembre 2011 indiquant, pour la première qu'une soutenance est prévue en janvier 2012, pour la seconde que reste ouverte la perspective d'une soutenance au printemps 2012, ces documents ne suffisent pas à établir le sérieux et la continuité des études entreprises, alors que l'intéressé était âgé de quarante-huit ans à la date de l'arrêté contesté ; que dans ces circonstances, en estimant que M. X ne pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en novembre 2002 à l'âge de 39 ans dans le but de poursuivre ses études ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à compter du 30 novembre 2008, date à laquelle expirait son dernier titre de séjour dont il n'a sollicité le renouvellement qu'en 2011 ; que, célibataire et sans enfant, il ne conteste pas disposer d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents ; que, par suite et nonobstant la circonstance alléguée selon laquelle il aurait noué de nombreuses relations dans les milieux universitaire et professionnel, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet d'Indre-et-Loire des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne peut utilement être invoqué qu'à l'égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être rejeté ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ; Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 1 N° 11NT03010 2 1

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