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11NT03243

CETATEXT000025972232 J4_L_2012_05_000001103243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/97/22/CETATEXT000025972232.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 14/05/2012, 11NT03243, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03243 4ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET BAKOUA Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2011, présentée pour M. Flavien X, demeurant chez M. Y ..., par Me Bakoua, avocat au barreau de Versailles ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-3014 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2011 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté, pour excès de pouvoir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2012 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant congolais, relève appel du jugement en date du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2011 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; Considérant que M. X soutient qu'il est le père d'un enfant français né le 15 avril 1999 en République Démocratique du Congo qu'il n'a pu reconnaître à sa naissance en raison des troubles politiques survenus au Congo en 1998, qu'il contribue financièrement à l'éducation de son fils à proportion de ses moyens, et qu'il entretient avec celui-ci des liens affectifs étroits ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant, entré en France le 17 mars 2009, n'a reconnu l'enfant, alors âgé de 11 ans, que le 28 juillet 2010 et qu'il ne réside pas auprès de celui-ci ; que la circonstance, postérieure à l'arrêté contesté, que, par acte reçu le 2 août 2011 au greffe du tribunal de grande instance de Versailles, l'intéressé et la mère de l'enfant aient régularisé une déclaration conjointe d'autorité parentale, est sans incidence sur la légalité de ladite décision ; qu'ainsi, en se bornant à produire une attestation peu circonstanciée de la mère de l'enfant ainsi que deux bordereaux de versement d'espèces en date du 17 juin et du 8 septembre 2010, M. X ne justifie pas qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet d'Eure-et-Loir aurait méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. X, le préfet d'Eure-et-Loir a pu se fonder en partie sur un jugement rendu le 17 mars 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles déclarant irrecevable la demande de l'intéressé tendant à l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur son fils, sans porter atteinte au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'il est entré régulièrement en France où il réside depuis plus de deux ans, qu'il est le père d'un enfant ayant acquis la nationalité française et qu'il vit auprès de son oncle et de ses cousins de nationalité française, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé ne vit pas auprès de son fils de nationalité française et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux autres enfants ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet d'Eure-et-Loir n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, le préfet d'Eure-et-Loir n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur sa demande ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X n'établit pas subvenir effectivement aux besoins de son enfant résidant en France ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Flavien X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir. '' '' '' '' 1 N° 11NT03243 4 1

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