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09MA03528

CETATEXT000025972233 J6_L_2012_05_000000903528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/97/22/CETATEXT000025972233.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31/05/2012, 09MA03528, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03528 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES ; AUDOUIN ; CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES Mme Evelyne PAIX M. BACHOFFER Vu I/ la requête, enregistrée le 22 septembre 2009, présentée pour l'EURL LES MAGNOLIAS , dont le siège social est Centre Rocade Sud, 30100 Alès, par Me Guibert, avocat ; L'EURL LES MAGNOLIAS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé le permis de construire un ensemble commercial qui lui avait été délivré par le maire d'Alès, le 9 novembre 2007, ensemble le permis modificatif délivré le 1er octobre 2008 ; 2°) de rejeter les demandes du préfet du Gard, de la SAS Cévennes sports et des autres requérants ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................. Vu II/ la requête, enregistrée le 1er octobre 2009, présentée pour LA COMMUNE D'ALES, représentée par son maire, par Me Audoin, avocat ; LA COMMUNE D'ALES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé le permis de construire un ensemble commercial qui avait été délivré à L'EURL LES MAGNOLIAS par le maire d'Alès, le 9 novembre 2007, ensemble le permis modificatif délivré le 1er octobre 2008 ; 2°) de rejeter les demandes du préfet du Gard, de la SAS Cévennes sports et des autres requérants ; 3°) de condamner l'Etat et les requérants de première instance à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la confusion entre berge et digue a été entretenue tout au long de la procédure, alors que dans le cas d'espèce il y a bien une berge, en surplomb que le projet est situé derrière une berge bétonnée et non derrière une digue ; que le risque d'inondation est nul, et que les terrains n'ont pas été inondés lors des évènements de 2002/2003 ; que le tribunal s'est borné à faire référence à une étude CAREX réalisée en février 2003 à l'échelle du départements, sans évoquer l'étude du BCEOM pourtant plus précise ; que le plancher habitable du projet serait au dessus de la cote 119,30 NGF, prescrite par le plan d'occupation des sols, et qu'en outre le risque de submersion n'existe pas ; que le rapport CONFONLANT a été éludé par le tribunal administratif de Nîmes ; que le problème de submersion ne figure même pas au nombre des hypothèses avancées par le PPRI en cours de réalisation ; qu'il n'y a aucun risque de remontée par l'aval ; que le terrain est situé en zone II NA du plan d'occupation des sols, qui a vocation a accueillir ce type de projet ; que le pétitionnaire est titulaire d'une autorisation d'exploitation du 24 juillet 2007, dont la validité a été confirmée par le tribunal administratif de Nîmes ; que c'est à tort que le jugement a retenu l'erreur manifeste d'appréciation, alors que le sous préfet n'avait pas retenu l'absence de zone refuge, la seule pièce produite par le préfet étant une cartographie illisible, alors qu'elle a produit une étude du BCEOM de juillet 2006 beaucoup plus précise et sur laquelle le tribunal administratif de Nîmes ne s'est pas prononcé ; que l'absence de risque de submersion est attesté ; qu'en réalité le préfet fait une application du principe de précaution ; que de plus des travaux ont été réalisés après 2002 concernant le recalibrage du Gardon, travaux qui ont commencé à être réalisés ; qu'un système de télé alerte a été mis en place ; que des réponses ont été amenées à chaque stade de la procédure aux demandes faites dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire ; que le risque de remontée par l'aval est nul, comme le risque à partir du réseau Pierre Plantée ; qu'il n'y a pas de risque d'inondation de l'accès ; que le terrain n'a jamais été inondé et que la délivrance d'un permis de construire ne relève nullement d'une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 ; - le rapport de Mme Paix, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Guibert pour L'EURL LES MAGNOLIAS et les observations de Me Audouin pour la commune d'Alès ; Considérant que par jugement du 19 juin 2009, le tribunal administratif de Nîmes, saisi par le préfet du Gard, par la SAS Cévennes sports et d'autres requérants, a annulé le permis de construire un ensemble commercial de deux bâtiments délivré le 9 novembre 2007 par le maire d'Alès à L'EURL LES MAGNOLIAS et modifié le 1er octobre 2008 ; que L'EURL LES MAGNOLIAS et LA COMMUNE D'ALES interjettent appel de ce jugement ; que ces requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité de la demande en tant qu'elle est présentée par la SAS Cévennes sports : Considérant qu'en dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation d'un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d'un intérêt à contester devant le juge de l'excès de pouvoir un permis de construire délivré à une entreprise concurrente, même située à proximité ; que toutefois, la SAS Cévennes sports située à proximité du projet contesté, et desservie par les mêmes voies de circulation, invoque les risques créés par une présence accrue de personnes à évacuer en cas de crue ; qu'elle a donc, quel que soit le bien fondé de ses craintes, un intérêt pertinent à demander l'annulation des arrêtés litigieux ; que par suite, la fin de non recevoir opposée par L'EURL LES MAGNOLIAS doit être écartée ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; Considérant que pour annuler le permis de construire litigieux le tribunal administratif de Nîmes a relevé que le terrain d'assiette du projet présentait des risques pour la sécurité publique en raison de sa situation en zone inondable du plan d'occupation des sols d'Alès, des risques de submersion par débordement, par remontée de l'aval du Gardon et par ruissellement ainsi que des risques liés aux problèmes d'évacuation qu'entraînerait une inondation, alors qu'aucune zone refuge n'était créée ; que L'EURL LES MAGNOLIAS et LA COMMUNE D'ALES contestent cette analyse en soutenant que le risque a été exagéré et que le préfet du Gard a en réalité fait une application excessive du principe de précaution ; Considérant que si le terrain d'assiette du projet litigieux est situé dans le lit hydromorphogéologique majeur du Gardon, il est protégé de celui-ci par une berge maçonnée surmontée d'un quai, réalisée en 1958, d'une profondeur de 6,84 mètres de sa base au sommet du parapet ; que la stabilité de cet ouvrage, différent d'une digue, ressort des pièces du dossier et est établie dans un rapport réalisé par M. Confonlant en 2008 ; que si l'étude hydro-géomorpologique CAREX réalisée en février 2003 à l'échelle de l'ensemble du département du Gard mentionne le caractère inondable du terrain, l'étude réalisée par le BCEOM, " modélisation des crues dans la traversée d'Alès " plus précise puisque réalisée sur la commune d'Alès en juillet 2006 précise qu'un relevé des plus hautes eaux atteste de la non innondabilité de la zone et précise que " la crue du Gardon lors des intempéries des 8 et 9 septembre 2002 a été constatée à une dizaine de centimètres sous les parapets [c'est-à-dire sous les rives] de la berge et repérée à 85 cm au dessous du sommet du muret. " ; que le cours d'eau est donc resté dans son lit délimité par le haut des berges ; que le terrain n'a pas été inondé lors des inondations des 8 et 9 septembre 2002 par débordement mais pas plus par ruissellement ou remontée de l'aval ; que si les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune indiquent que le plancher habitable de toute construction doit se situer au dessus de la côte de la crue centennale (119,30 NGF), le plancher habitable du projet tel que modifié par le permis de construire obtenu le 1er octobre 2008 est situé au dessus de ce niveau, à la cote 120,90 NGF ; que de plus, une rupture, à la supposer possible de la berge, provoquerait un étalement du volume d'eau déversé, et une répartition de celle-ci sur une surface beaucoup plus étendue, ce qui aurait pour effet d'abaisser le niveau général de l'eau ; que ni le préfet ni les demandeurs de première instance n'allèguent aux surplus que cet étalement des eaux serait accompagné d'un courant susceptible d'aggraver les effets d'une inondation ; qu'enfin la commune d'Alès a réalisé, depuis 1982, des travaux de recalibrage du Gardon qui ont eu pour effet d'abaisser le niveau du cours d'eau ; Considérant par ailleurs qu'il résulte de l'étude du BCEOM BET hydraulique que le risque de remontée des eaux par l'aval, comme celui d'inondation à partir du réseau de la Pierre Plantée et de la zone urbaine bordant la rocade d'Alès, ne sont plus, en tout état de cause, établis du fait des travaux réalisés par la commune d'Alès ; Considérant enfin que les accès au projet ont été modifiés par le permis modificatif obtenu le 1er février 2008 ; que la modification réalisée a eu pour effet de créer un accès pompier depuis l'avenue René Cassin, tandis que l'accès et la sortie depuis le quai du Mas d'Hours, voie aménagée au sommet de la digue, ont été maintenus ; que par suite, le moyen tiré de l'impossibilité d'évacuer la zone qui avait été souligné par le directeur départemental de l'équipement dans son avis du 19 juillet 2007 n'est pas établi ; Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du maire de la commune d'Alès du 9 novembre 2007 et l'arrêté modificatif du 1er octobre 2008 ; qu'il appartient à la cour de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur les autres moyens soulevés dans les demandes de première instance et en appel ; Considérant qu'aux termes de l'article IINA8 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Alès : " Les constructions non contigües doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point du bâtiment au point le plus proche d'un autre bâtiment soit au moins égale à la hauteur de la construction la plus élevée (L=H) sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. " ; Considérant que la distance séparant les deux bâtiments dont la construction a été autorisée par les arrêtés du 9 novembre 2007 et du 1er octobre 2008 est de 6,03 mètres ; que la distance minimale qui aurait dû les séparer en application de l'article IINA8 du règlement du plan d'occupation des sols est celle de la hauteur la plus élevée soit 8,50 mètres ; Considérant, d'une part, que l'EURL LES MAGNOLIAS justifie la séparation des deux bâtiments par la nécessité d'aménager un passage entre eux pour la circulation des véhicules de secours ; que toutefois une telle nécessité aurait été respectée si une séparation de 8,50 mètres, conforme à la réglementation d'urbanisme, avait été aménagée ; que, d'autre part, la bénéficiaire du permis soutient que le toit et l'auvent reliant les deux bâtiment créent entre eux une contiguïté, rendant l'ensemble conforme à l'article IINA8 et que, d'ailleurs, la surface d'emprise de cette construction était comptabilisée dans la surface hors oeuvre brute du projet ; que, toutefois, il ressort du dossier que cette couverture est construite entre deux murs aveugles des bâtiments et, notamment, ne protège pas un axe de circulation que seraient susceptibles d'emprunter les clients du centre commercial, les deux bâtiments ayant des entrées situées sur d'autres façades ; que dès lors ce lien qui n'a aucune fonction utile pour le projet, est purement artificiel et n'est pas de nature à créer une contiguïté entre les deux bâtiments ; que, par suite, le permis a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article IINA8 du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est, en l'état de l'instruction, de nature à entraîner l'annulation de ces permis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL LES MAGNOLIAS et LA COMMUNE D'ALES ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par l'EURL LES MAGNOLIAS et par LA COMMUNE D'ALES ; qu'il y a lieu de les condamner chacune à verser à la SAS Cévennes sports une somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par l'EURL LES MAGNOLIAS et par LA COMMUNE D'ALES sont rejetées. Article 2 : L'EURL LES MAGNOLIAS et LA COMMUNE D'ALES verseront chacune à la SAS Cévennes Sports une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la SAS Cévennes Sports est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à L'EURL LES MAGNOLIAS, à LA COMMUNE D'ALES, et à la SAS Cévennes Sports, à M. Renaud A, à M. Hervé B, à M. Eric C et à M. Jacques D. '' '' '' '' N° 09MA03528 ; 09MA035792 CB 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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