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10MA02493

CETATEXT000025972246 J6_L_2012_05_000001002493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/97/22/CETATEXT000025972246.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31/05/2012, 10MA02493, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02493 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT BILLON Mme Evelyne PAIX M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010, présentée pour la COMMUNE DE BERNIS,

(30620), représentée par son maire en exercice, par Me Margall, avocat ; la COMMUNE DE BERNIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 2 juin 2008 par lequel le maire a retiré le permis de construire tacite obtenu par la SCI Canferin ; 2°) de rejeter la demande de la SCI Canferin ; 3°) de condamner la SCI Canferin à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 ; - le rapport de Mme Paix, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Zenon pour la COMMUNE DE BERNIS ; Considérant que la COMMUNE DE BERNIS interjette régulièrement appel du jugement en date du 12 mars 2010, par lequel le tribunal administratif de Nîmes, statuant à la demande de la SCI Canferin, a annulé l'arrêté du 2 juin 2008 par lequel le maire de la commune a retiré le permis tacite obtenu par la SCI Canferin pour la construction d'un bâtiment d'habitation ; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, que si les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative prévoient que le jugement doit être signé par le président de la formation de jugement, par le rapporteur et par le greffier d'audience, tel n'est pas le cas de la copie adressée aux parties ; que par suite la seule circonstance que la copie ne soit pas revêtue des signatures n'est pas de nature, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE BERNIS, à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; Considérant, d'autre part, que pour annuler l'arrêté du 2 juin 2008, le tribunal administratif de Nîmes a jugé que le motif invoqué par le maire tiré de la violation de l'article 1NA1 du plan d'occupation des sols de la commune manquait en fait ; que la COMMUNE DE BERNIS conteste ce motif d'annulation en indiquant qu'ayant été tardivement invoqué, il n'était pas recevable ; Considérant, que dans sa demande initiale devant le tribunal administratif de Nîmes, la SCI Canferin invoquait l'existence d'un permis tacite ; qu'un tel moyen de légalité interne permettait d'invoquer ensuite le moyen tiré de la violation des dispositions du plan d'occupation des sols ; que de plus, et en l'absence de toute indication des voies et délais de recours dans l'arrêté litigieux, la SCI Canferin était en tout état de cause recevable à invoquer ce moyen sans qu'une tardiveté sur la légalité de l'arrêté du 2 juin 2008 ne puisse lui être opposée ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, en premier lieu, que si la COMMUNE DE BERNIS soutenait, en première instance, que la requête de la SCI Canferin était tardive, et par suite irrecevable, il est constant que l'arrêté du 2 juin 2008 ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ; que dans ces conditions, aucun délai n'a pu courir à l'encontre de cet arrêté ; qu'il en résulte que la demande formulée devant le tribunal administratif de Nîmes n'était pas tardive ; Considérant, en second lieu, que l'arrêté du 2 juin 2008, qui retirait un permis de construire tacitement obtenu, constitue un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir ;que par suite, la fin de non recevoir opposée en première instance par la COMMUNE DE BERNIS a été à bon droit rejetée par le tribunal administratif de Nîmes ; Sur la légalité de l'arrêté du 2 juin 2008 : Considérant qu'aux termes de l'article 1 NA 1 du plan d'occupation des sols de la commune de Bernis : " Sont admis : (...) L'aménagement et le changement de destination des bâtiments existants à usage d'activités, sans modification de volume et création de surface hors oeuvre brute, dans la mesure où leurs nouvelles conditions d'exploitation n'entraînent pas de besoins nouveaux en équipement (accès, réseaux, aires de stationnement) " ; que l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce prévoyait : " La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de construction./ La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial " ; Considérant qu'il ressort des pièces produites au dossier et notamment des très nombreuses attestations, circonstanciées et rédigées en termes précis et non équivoques, que la construction du bâtiment à usage artisanal précédant la construction envisagée par la SCI d'un bâtiment en R+1 comportant 24 duplex comportait un plancher intermédiaire ; que ces attestations sont confortées par celle de l'architecte, maître d'oeuvre de l'opération, et par les nombreuses photographies produites au dossier ; que l'attestation produite par la COMMUNE DE BERNIS, de l'agent de police municipale qui atteste le 3 juin 2010 l'absence de planchers dans les bâtiments et la présence contre les murs de rayonnages pour stocker les matériels ne suffit pas à contrebalancer l'ensemble des pièces établies en sens inverse par la SCI Canferin ; que si la COMMUNE DE BERNIS produit un constat d'huissier établi le 24 août 2010 à sa demande qui indique que sur les 6 modules de 150 m² composant l'immeuble, seules certaines parties comportent des planchers intermédiaires, la SCI Canferin produit pour sa part un constat d'huissier du 10 juillet 2010 mentionnant que dans chacune des 6 cellules, est construit à mi hauteur un plancher qui double la surface du sol ; qu'enfin si certaines photos indiquent qu'en certains endroits il n'y avait pas de plancher intermédiaire, elles sont également contredites par d'autres photographies mentionnant la présence d'un plancher ; que dans ces conditions et eu égard au caractère contradictoire des pièces, la création de surface hors oeuvre brute qui justifierait le retrait par la commune de Bernis du permis tacitement obtenu n'est pas établie ; que, par suite, la commune ne démontre pas qu'elle pouvait se fonder sur la méconnaissance des dispositions de l'article I NA I du plan d'occupation des sols pour procéder au retrait du permis dont bénéficiait SCI Canferin ; que c'est donc à bon droit que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nîmes a censuré ce motif de l'arrêté du 2 juin 2008 ; Considérant toutefois que la COMMUNE DE BERNIS soutient que la décision litigieuse était justifiée par d'autres motifs que ceux contenus dans sa décision, tirés de la violation de l'article R 111- 5 du code de l'urbanisme, de l'absence de consultation de la direction interdépartementale des routes et de l'absence de preuve de la capacité des réseaux à accueillir les effluents des logements nouvellement créés ; Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE BERNIS fait valoir que l'accès au projet de la SCI Canferin est insuffisant, et modifie les conditions d'accès en ce qu'il va augmenter le trafic dans cette zone, et qu'il contrevient donc aux dispositions de l'article R 111-5 du code de l'urbanisme ; que toutefois, il résulte des termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme que les dispositions de l'article R. 111-5 du même code ne sont pas applicables dans les communes dotées, comme la COMMUNE DE BERNIS, d'un plan d'occupation des sols ; que si la COMMUNE DE BERNIS qui ne conteste pas la régularité des accès au regard des dispositions du plan d'occupation des sols mais se borne à soutenir que ces accès seront modifiés, elle ne l'établit pas alors que le terrain d'assiette sur lequel était implanté une entreprise de menuiserie, était déjà desservi par un accès, sur le chemin communal du Canferin, prévu pour demeurer l'accès à l'opération projetée par le permis de construire ; que dans ces conditions, il n'est établi ni que le projet de la SCI Canferin entraînerait un accroissement de la circulation, ni à supposer cette circonstance établie, que l'augmentation du trafic ne pourrait se faire par les voies existantes ; Considérant, en deuxième lieu, que si la COMMUNE DE BERNIS indique que la Direction Interdépartementale des Routes Méditerranée n'avait pas été consultée, elle n'établit pas que cette consultation aurait été nécessaire, l'accès au projet n'étant pas prévu, contrairement à ce qu'elle indique sur la RN 13, mais par le chemin de Canferin ; Considérant, en troisième lieu, que si la COMMUNE DE BERNIS indique que la SCI Canferin n'établissait pas la suffisance des réseaux, un tel motif contesté par la SCI Canferin n'est pas suffisamment précis pour permettre au juge d'en apprécier le bien fondé ; qu'il ne peut donc, en l'état, justifier la décision litigieuse ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la substitution de motifs demandée par la COMMUNE DE BERNIS ne peut être accueillie ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE BERNIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 2 juin 2008, retirant le permis de construire tacite obtenu par la SCI Canferin ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE BERNIS ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune à verser à la SCI Canferin une somme de 2 000 euros en application des mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BERNIS est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE BERNIS versera à la SCI Canferin la somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BERNIS et à la SCI Canferin. '' '' '' '' N° 10MA024932 CB 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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