CETATEXT000025972257 J6_L_2012_05_000001003226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/97/22/CETATEXT000025972257.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31/05/2012, 10MA03226, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03226 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT DOUEB M. Jean ANTOLINI M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 11 août 2010, présentée pour M. Pascal A, demeurant ..., M. Valentin A, demeurant ..., M. Thibaud A, demeurant ..., par Me Doueb ; M. A et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803131 du 2 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date des 13 décembre 2007 et 3 septembre 2008 par lesquels le maire de la commune de Carqueiranne a autorisé M. B à démolir son habitation pour édifier une maison avec piscine ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne et de M. B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 : - le rapport de M. Antolini, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Doueb pour le consorts A, les observations de Me Parisi pour la commune de Carqueirane et les observations de Me Pillard pour M. B ; Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté les demandes des Consorts A tendant pour la première enregistrée sous le n° 0803131 à l'annulation du permis de construire délivré le 13 décembre 2007 à M. B et pour la seconde enregistrée sous le n° 0900336 à l'annulation du second permis de construire délivré à ce même pétitionnaire le 3 septembre 2008 ainsi qu'à l'annulation de la décision du 16 décembre suivant portant rejet du recours gracieux qu'ils avaient formé contre ce permis ; que les consorts A relèvent appel de ce jugement ; Sur la portée du litige : Considérant que pour rejeter les demandes des consorts A, le tribunal a jugé que le permis délivré le 3 septembre 2008 avait nécessairement eu pour objet et pour effet de retirer celui du 13 décembre 2007 et que leurs conclusions introduites postérieurement à ce retrait étaient irrecevables ; que les consorts A soutiennent en appel que ces conclusions sont devenues sans objet ; qu'ils doivent ainsi être regardés comme se désistant en appel des conclusions en annulation dirigées contre ce permis ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les consorts A soutiennent que le tribunal a omis de statuer sur quatre moyens de première instance tirés de l'irrégularité de la composition du dossier de la demande de permis de construire qui ne permettait pas de s'assurer du respect des règles d'urbanisme en vigueur, de ce que la construction était d'un style architectural étranger à la région, de la violation de la réglementation du lotissement compte tenu, d'une part, de la surface habitable créée et, d'autre part, des caractéristiques des voies privées ; Considérant qu'il ressort toutefois du jugement attaqué que le tribunal a répondu à ces moyens en énonçant notamment que le dossier de la demande était conforme aux exigences de l'article R. 431-5 applicable du code de l'urbanisme qui permettait de ne pas justifier des surfaces déclarées par les plans dès lors que ces surfaces n'étaient pas infirmées par les autres pièces du dossier, que le projet était conforme aux exigences de l'article 11 du règlement du lotissement " la Californie ", que la SHON des constructions respectait les articles 14 et 15 de ce même règlement et, enfin, que la voie d'accès avait une largeur inférieure à 4 mètres conformément à l'article 3 du règlement du lotissement ; que les consorts A ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur ces moyens ; Sur la légalité de l'arrêté du 3 septembre 2008 : Considérant en premier lieu, d'une part, que le dossier de la demande de permis de construire comportait une notice descriptive faisant état des caractéristiques principales du projet ainsi que des photos du terrain avant travaux et des photomontages du projet achevé avec la végétation ; qu'il comportait en outre un document graphique montrant le projet achevé ; qu'avec les plans de masse et de façade joints au dossier, qui faisaient apparaître les dimensions exactes du projet, les services instructeurs étaient à même d'apprécier son impact visuel, conformément aux exigences des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; Considérant, d'autre part, que l'imprimé de la demande de permis de construire mentionnait les surfaces devant être déclarées par le pétitionnaire ; que le dossier de la demande comprenait un plan récapitulant de ces surfaces ; que dès lors qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'impose la production de justifications graphiques, les services instructeurs pouvaient légalement se référer aux seules surfaces ainsi déclarées par le pétitionnaire pour apprécier la conformité de son projet à la réglementation d'urbanisme ; que les consorts A ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que faute de comporter des plans faisant apparaître la SHON des différents niveaux de la construction, l'administration n'a pas été en mesure de se prononcer sur la conformité du projet aux règles du lotissement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de la demande de permis de construire que le projet autorisé est une construction traditionnelle de type R+1 avec terrasses en étage, comme de nombreuse constructions existantes dans la région ou composant le lotissement " la Californie " ; que sa façade de 18 mètres de long est en partie masquée par la végétation prévue au projet ; qu'il est dès lors conforme, tant par sa volumétrie que par son architecture, aux exigences de l'article 11 du règlement du lotissement qui prévoit que les constructions ne doivent pas porter atteinte aux lieux avoisinants et présenter une simplicité de volume en évitant tout pastiche ou architecture étrangère à la région ; qu'à cet égard la présence d'un patio au sein de la construction, invisible de l'extérieur, n'est pas de nature à porter atteinte à l'état des lieux environnant en méconnaissance du règlement du lotissement ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en application de l'article 9 en vigueur du règlement du lotissement " la Californie " l'emprise au sol des bâtiments est fixée à 30% de la superficie du terrain ; que l'article 14 prévoit : " le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,20 " ; que l'article 15 du même règlement interdit tout dépassement de COS ; Considérant, d'une part, que le projet autorisé par l'arrêté en litige a une emprise au sol déclarée de 406 m² confortée par le plan de masse PCM2 du dossier de la demande faisant état des mesures au sol du bâti ; que les requérants ne démontrent pas que cette surface déclarée serait en réalité supérieure à l'emprise au sol de 473 m² admise pour le terrain de 1578 m² servant d'assiette au projet ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions de l'article 9 du règlement du lotissement produit par leur soin en pièce n° 17, dont il n'est pas contesté qu'elles s'appliquaient à la date de la décision attaquée, n'imposent aucune répartition par étage de la SHON ; qu'en outre ces dispositions ne concernent pas les voies de circulation internes au terrain ni les espaces de manoeuvre ou de stationnement ; Considérant, d'autre part, que le projet en litige a une SHON déclarée de 291,5 m² ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces de la demande de permis de construire que les surfaces non closes de mur d'une superficie de 60 m² seraient dotées de dispositifs permettant leur fermeture sans autorisation d'urbanisme et qu'elle devraient ainsi, être réintégrées dans la surface habitable du bâtiment ; que même si le garage à motos et vélos peut être regardé comme une pièce à vivre, compte tenu de son accès direct dans la cuisine et non sur le garage dont il est éloigné et qu'il n'est accessible qu'en passant par les terrasses couvertes non closes de murs, la réintégration de sa superficie de 16 m² dans les surfaces habitables n'aurait en tout état de cause pas pour effet d'entraîner un dépassement du COS de 0,20 qui autorise la construction de 315 m² de SHON ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas fait droit à leur moyen tiré de la violation des articles 9, 14 et 15 du règlement du lotissement ; Considérant en troisième lieu qu'il ressort des plans de façade PCM3 et PCM5 du dossier de la demande de permis de construire, qui mentionnent la hauteur du bâti par rapport au terrain naturel, que le projet autorisé par l'arrêté en litige n'excède pas 7 mètres impartis par l'article 10 du règlement du lotissement ; que si les requérants soutiennent que le profilé du terrain naturel serait en réalité surélevé de deux mètres du fait d'apports de terre, les documents qu'ils produisent au soutien de cette allégation, qui démontrent la réalisation de certaines excavations, n'établissent en revanche aucune surélévation du terrain ; que la violation alléguée de l'article 10 du règlement du lotissement n'est, dès lors, pas établie ; Considérant en dernier lieu qu'il ressort des plans du dossier de la demande de permis de construire que la voie de circulation menant au garage de la maison de M. B aura une largeur inférieure à 4 mètres et une aire de retournement engazonnée ; que cet accès est dès lors conforme à la réglementation du lotissement qui interdit les voies d'accès aux habitations de plus de 4 mètres de large ; que la limitation à 4 mètres des voies d'accès ne concerne pas les aires de retournement ; qu'enfin la circonstance que le pétitionnaire ait prévu la possibilité de laisser des véhicules se garer sur l'accès à sa maison d'habitation en plus des emplacements de stationnement nécessités par le projet est sans influence sur la légalité de l'arrêté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2008 ; qu'il y a lieu de rejeter leur requête sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par M. B en défense ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. A et autres dirigées contre M. B et la commune de Carqueiranne qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A et autres, à verser à M. B et à la commune de Carqueiranne une somme de 2000 euros chacun en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête des consorts A est rejetée. Article 2 : Les consorts A verseront à M. B et à la commune de Carqueiranne une somme de 2 000 (deux mille) euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal A, à M. Valentin A, à M. Thibaud A, à M. Hervé B et à la commune de Carqueiranne. '' '' '' '' 2 N° 10MA03226 CB 68-03-03-02-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. Règlements de lotissements.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.