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10MA03355

CETATEXT000025972265 J6_L_2012_05_000001003355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/97/22/CETATEXT000025972265.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31/05/2012, 10MA03355, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03355 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT GARCIA M. Jean ANTOLINI M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 24 août 2010, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE D'AUDE, représentée par son maire, par Me Garcia ; la COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE D'AUDE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900896 du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2008 par lequel le préfet de l'Aude a délivré une autorisation de lotir à M. A ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de SAINT NAZAIRE SUR AUDE ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 : - le rapport de M. Antolini, rapporteur, - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public, - et les observations de Me Garcia pour la COMMUNE DE SAINT NAZAIRE SUR AUDE ; Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la COMMUNE DE SAINT NAZAIRE SUR AUDE tendant à l'annulation de l'arrêté de lotir délivré le 17 décembre 2008 par le préfet de l'Aude à M. A ; que la COMMUNE DE SAINT NAZAIRE SUR AUDE relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose une motivation particulière des autorisations de lotir ; qu'ainsi en s'abstenant de mentionner dans son arrêté que le PLU était en cours d'élaboration, le préfet de l'Aude n'a pas entaché sa décision d'irrégularité ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : " ( ...) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. " ; qu'en soutenant que le préfet ne pouvait légalement délivrer l'arrêté de lotir dès lors que le projet remettait en question l'économie générale du PLU, la COMMUNE DE SAINT NAZAIRE SUR AUDE doit être regardée comme invoquant l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise cette autorité en refusant de surseoir à statuer sur la demande de M. A ; qu'elle n'apporte toutefois au soutien de ce moyen aucune justification permettant à la cour d'apprécier en quoi l'autorisation de lotir en 11 lots serait de nature à porter atteinte à l'économie générale du PLU ou rendre plus difficile son exécution ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (...) " ; Considérant, d'une part, que si la COMMUNE DE SAINT NAZAIRE SUR AUDE soutient que le réseau d'électricité devait faire l'objet d'une extension ou d'un renforcement pour permettre la desserte du projet, le devis de 31 288,36 euros établi par Electricité Réseau Distribution de France qu'elle verse aux débats ne correspond toutefois pas à des frais d'extension ou de renforcement du réseau public mais à ceux occasionnés par la pose de 11 compteurs électriques à la charge du constructeur ; qu'elle n'établit pas, par cette seule production, que l'arrêté attaqué aurait été délivré en méconnaissance de l'article L. 111-4, faute pour la commune d'être en mesure d'indiquer dans quel délai des travaux d'extension ou de renforcement pourraient être exécutés ; Considérant, d'autre part, que la seule circonstance que le service départemental d'incendie et secours ait, dans un avis du 30 octobre 2008, relevé un dysfonctionnement du limitateur de pression aux abords du projet n'est pas de nature à révéler une insuffisance du réseau et par suite à justifier un refus de permis de lotir sur le fondement de l'article L. 111-4 ; que la commune ne démontre pas, en conséquence, la nécessité d'un renforcement du réseau d'eau potable qu'elle serait, au surplus, dans l'impossibilité de réaliser ; Considérant que la COMMUNE DE SAINT NAZAIRE SUR AUDE soutient que l'emprise du lotissement empièterait sur le domaine public de Voies Navigables de France et que le dossier de la demande d'autorisation de lotir aurait dû comporter l'accord du gestionnaire de ce domaine, prévu par l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-11 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public fluvial du canal du Midi comporte : 1° Les éléments constitutifs du fief créé et érigé en faveur de Riquet, tels qu'ils résultent des plans et des procès-verbaux de bornage établis en 1772, savoir : - le canal proprement dit ; - le réservoir de Saint-Ferréol ; - les francs-bords d'une largeur équivalente à onze mètres soixante-dix centimètres de chaque côté ; - les chaussées, écluses et digues, la rigole de la Montagne et la rigole de la Plaine ; 2° Les dépendances de la voie navigable situées en dehors du fief et restées sous la main et à la disposition du canal, savoir : - les parcelles de terrains acquises au moment de la construction du canal et formant excédents délimités sur les plans de bornage de 1772 par un liseré bistre ; - les rigoles et les contre-canaux établis sur ces terrains ; - les maisons destinées au logement du personnel employé à la navigation et les magasins pour l'entrepôt du matériel et des marchandises ; 3° Le réservoir de Lampy. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle BI 31 servant d'assiette au lotissement autorisé par l'arrêté en litige comporte une bande de 668 m² longeant le canal du Midi qui a été exclue de l'arrêté de lotir ; que si la COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE D'AUDE se prévaut de ce que Voies Navigables de France s'estime propriétaire d'une bande de 780 m² sur cette parcelle, ni le procès verbal de bornage datant de 1772 qu'elle produit, ni l'extrait du plan de bornage qui l'accompagne ne permettent d'établir un empiètement de cette superficie sur le domaine public de Voies Navigables de France ; que la COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE D'AUDE n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le permis de lotir qui est délivré sous réserve du droit des tiers, aurait dû être refusé en l'absence d'autorisation de VNF pour empiéter sur son domaine public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE D'AUDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE D'AUDE dirigées contre le Ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE D'AUDE à verser à M. B une somme de 2.000 euros en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE D'AUDE, est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE D'AUDE versera à M. B, une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE D'AUDE, au Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à M. Angel B. '' '' '' '' N° 10MA033552 FS 68-02-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Autorisation de lotir.

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