CETATEXT000025981338 J4_L_2008_12_000000800955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/13/CETATEXT000025981338.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/12/2008, 08NT00955, Inédit au recueil Lebon 2008-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00955 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN LOISEAU Mme Claire CHAUVET Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2008, présentée pour l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE (EARL) JOLIVET DENECHEAU, dont le siège est "Les Plessis" à Bourgneuf-en-Mauges
(49290), par Me Loiseau, avocat au barreau d'Angers ; l'EARL JOLIVET DENECHEAU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1232 du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 décembre 2006 du préfet de Maine-et-Loire rejetant sa demande d'autorisation d'exploiter une superficie de dix hectares et treize ares de terres situées sur le territoire de la commune de Bourgneuf-en-Mauges ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 : - le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ; - les observations de Me Nuristé-Breton, substituant Me Loiseau, avocat de l'EARL JOLIVET DENECHEAU ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 12 février 2008, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE (EARL) JOLIVET DENECHEAU dirigée contre la décision du 27 décembre 2006 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter une superficie de dix hectares et treize ares de terres situées sur le territoire de la commune de Bourgneuf-en-Mauges (Maine-et-Loire) ; que l'EARL JOLIVET DENECHEAU interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code rural : "Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. Est qualifié d'exploitation agricole, au sens du présent chapitre, l'ensemble des unités de production mises en valeur directement ou indirectement par la même personne, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l'article L. 311-1. L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 331-3 du même code : "L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; (...) 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 (...)" ; que selon l'article 2 du schéma directeur départemental des structures agricoles de Maine-et-Loire : "Pour des parcelles situées au maximum à 10 kilomètres (par la voie publique la plus courte) du siège de l'exploitation, les autorisations d'exploiter sont accordées en respectant l'ordre de priorité suivant : 1.1) Installation à titre principal d'un agriculteur répondant aux conditions d'âge et de capacité requises pour pouvoir prétendre à l'octroi de la dotation à l'installation des jeunes agriculteurs (...) 1.7) Autre agrandissement." ; Considérant qu'il est constant que la demande de l'EARL Piron déposée au nom de l'entreprise, en vue de l'installation, en qualité d'associé, de M. Fabrice X tendait à permettre l'installation de ce jeune agriculteur ; que cette demande relevait, ainsi, du premier rang de priorité défini par le 1.1 de l'article 2 précité du schéma directeur départemental des structures agricoles de Maine-et-Loire dont l'EARL peut se prévaloir par application du 5° de l'article L. 331-3 précité du code rural ; qu'elle était donc prioritaire par rapport à celle de l'EARL JOLIVET DENECHEAU, présentée au titre de l'agrandissement de l'exploitation, situation placée au septième rang de priorité seulement par le schéma directeur ; que nonobstant la circonstance que M. X avait bénéficié le 4 novembre 2005 d'une précédente autorisation d'exploiter les mêmes terres, la demande de l'EARL Piron tendait néanmoins à l'installation à titre principal d'un jeune agriculteur dès lors que le projet d'installation dudit M. X n'avait pas pu aboutir ; que, dans ces conditions, en refusant à l'EARL JOLIVET DENECHEAU l'autorisation d'exploiter sollicitée, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché sa décision du 27 décembre 2006 d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EARL JOLIVET DENECHEAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'EARL JOLIVET DENECHEAU demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'EARL JOLIVET DENECHEAU est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL JOLIVET DENECHEAU et au ministre de l'agriculture et de la pêche. '' '' '' '' 1 N° 08NT00955 2 1