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10NT02494

CETATEXT000025981340 J4_L_2012_05_000001002494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/13/CETATEXT000025981340.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 14/05/2012, 10NT02494, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02494 4ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET GOURVENNEC M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE PLOUGUERNEAU

(29880), représentée par son maire en exercice, par Me Gourvennec, avocat au barreau de Brest ; la COMMUNE DE PLOUGUERNEAU demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5548 en date du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'homologation de la transaction qu'elle a conclue avec la société Rousseau dans le cadre de l'exécution d'un marché passé avec cette dernière ; 2°) d'homologuer ladite transaction ; Elle soutient : - que le montant dû au titre du solde du marché n'est mentionné dans la transaction que pour mémoire ; que la régularisation des avenants passés avec la société Rousseau constitue la cause réelle et directe de la transaction ; - que le montant dû au titre du solde du marché est sans rapport avec le devis joint à la transaction ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure du 27 janvier 2011 adressée à la société Gordet, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2012 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me d'Artigues, substituant Me Gourvennec, avocat de la COMMUNE DE PLOUGUERNEAU ; Considérant que, dans le cadre d'un marché de construction d'une maison de l'enfance, la COMMUNE DE PLOUGUERNEAU a confié à la société Rousseau, par acte d'engagement du 13 janvier 2000, le lot n° 10 " plomberie - sanitaires " pour un prix global forfaitaire de 95 017 francs HT ; que la commune a conclu, le 21 décembre 2007, avec cette société une transaction qui prévoit le versement à cette dernière d'une somme de 290,47 euros TTC et la renonciation, par les parties à cette convention, à toute réclamation ultérieure relative au règlement de ce marché ; que la COMMUNE DE PLOUGUERNEAU interjette appel du jugement en date du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'homologation de ladite transaction ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public : (...) 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) " ; qu'aux termes l'article R. 222-14 du même code : " Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros. " ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, dans les litiges énumérés aux (...) 7° (...) de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 dudit code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) " ; Considérant que la demande présentée par la COMMUNE DE PLOUGUERNEAU devant le tribunal administratif de Rennes tendait à l'homologation d'une transaction dont le montant n'excède pas 10 000 euros ; qu'en application des dispositions précitées, nonobstant les mentions erronées du courrier par lequel a été notifié le jugement en date du 30 septembre 2010 du tribunal administratif de Rennes rejetant cette demande, ce jugement, rendu en premier et dernier ressort, n'est susceptible d'être contesté que par la voie d'un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat pour poursuivre l'instruction de l'affaire ; DÉCIDE : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par la COMMUNE DE PLOUGUERNEAU est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PLOUGUERNEAU et à la société Rousseau. Délibéré après l'audience du 4 mai 2012, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - M. Villain, premier conseiller, - M. Gauthier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 14 mai 2012. Le rapporteur, E. GAUTHIERLe président, J-F. MILLET Le greffier, M. DEVY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 10NT02494 2 1

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