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11NT00744

CETATEXT000025981342 J4_L_2012_05_000001100744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/13/CETATEXT000025981342.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/05/2012, 11NT00744, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00744 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS NICOROSI Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011, présentée pour la SAS JEAN FLOC'H, dont le siège est situé zone industrielle du Dressève à Baud

(56150), par Me Nicorosi, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; la SAS JEAN FLOC'H demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804866 en date du 6 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 dans les rôles de la commune de Baud ; 2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence de la somme de 178 232 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public, - et les observations de Me Causse substituant Me Nicorosi, avocat de la SAS JEAN FLOC'H ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; b. les rémunérations au sens du 1 de l'article 231 ainsi que celles allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versées pendant la période de référence définie au a à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en compte pour 18 % de leur montant (...) " ; qu'aux termes de l'article 1467 A de ce code : " Sous réserve des II, III IV, IV bis et VI
(1)de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile " ; qu'aux termes de l'article 1465 dudit code dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. (...) Lorsqu'il s'agit d'extensions ou créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret en tenant compte notamment du volume des investissements et du nombre des emplois créés, l'exonération est acquise sans autre formalité. Dans les autres cas, elle est soumise à agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. (...) Quand l'agrément n'est pas nécessaire, l'exonération porte sur l'augmentation nette des bases d'imposition résultant des immobilisations nouvelles appréciée par rapport à la dernière année précédant l'opération ou par rapport à la moyenne des trois dernières années si celle-ci est supérieure (...) " ; que l'article 322 G de l'annexe III au code général des impôts subordonne le bénéfice de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue par les dispositions précitées, lorsqu'un agrément n'est pas nécessaire, à des conditions de réalisation d'un investissement minimal et de création d'emplois ; qu'aux termes de l'article 322 J de cette annexe : " La réalisation des conditions prévues à l'article 322 G s'apprécie au 31 décembre de la première année au cours de laquelle l'entreprise a procédé à l'une des opérations mentionnées à cet article. Toutefois, lorsque la période de référence servant à la détermination des bases de taxe professionnelle correspondantes ne coïncide pas avec l'année civile, la réalisation de ces conditions s'apprécie, en ce qui concerne les investissements, à la date de clôture de l'exercice retenu comme période de référence " ; que l'article 322 K de ladite annexe dispose : " Lorsque, aux dates fixées à l'article 322 J, l'entreprise ne remplit pas les conditions requises, elle peut néanmoins demander à bénéficier provisoirement de l'exonération temporaire de taxe professionnelle. A l'appui de cette demande, elle doit indiquer les réalisations déjà effectuées et exposer les conditions dans lesquelles elle compte atteindre les seuils réglementaires. L'exonération ne sera définitivement acquise que si l'entreprise justifie au 31 décembre de la troisième année de l'opération qu'elle remplit désormais les conditions exigées pour en bénéficier. Lorsque l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, cette date est remplacée, pour les seules immobilisations par celle de l'expiration de l'exercice de douze mois clos au cours de cette troisième année. Cette échéance ne peut en aucun cas être reportée " ; Considérant que la SAS JEAN FLOC'H, qui exerce une activité de conserverie et salaisons, a procédé, en avril 2000, à l'extension du site industriel dont elle dispose à Baud (Morbihan) pour les besoins de son exploitation ; qu'elle a sollicité le bénéfice de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue par les dispositions précitées de l'article 1465 du code général des impôts au titre des années 2002 à 2007 à raison de cette opération ; que l'administration a remis en cause l'exonération de taxe professionnelle dont elle avait bénéficié en 2007 au motif que celle-ci ne pouvait, en application de l'article 1465, excéder cinq ans ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la demande déposée le 15 juin 2001 par la requérante au titre de l'année 2002 ne portait que sur les salaires relatifs aux emplois créés et non sur les immobilisations afférentes à l'extension, lesquelles avaient été comptabilisées à l'actif du bilan de la société de l'exercice clos le 31 mars 2001 et n'étaient donc susceptibles d'être imposées à la taxe professionnelle, en vertu de l'article 1467 A du code général des impôts, qu'à compter de l'année 2003 ; qu'il s'ensuit que la période d'exonération fixée à cinq ans par les dispositions précitées de l'article 1465 du même code, qui courait, s'agissant des immobilisations en litige, à compter du 1er janvier 2003, s'achevait le 31 décembre 2007 ; que, par suite, la SAS JEAN FLOC'H, qui ne s'est pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, placée sous l'empire des dispositions de l'article 322 K de l'annexe III audit code, relatives à l'exonération provisoire de taxe professionnelle, est fondée à soutenir qu'elle pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération de la taxe professionnelle jusqu'au 31 décembre 2007 ; que, dès lors, c'est à tort qu'elle a été soumise à ladite taxe au titre de l'année 2007 à raison des immobilisations procédant de l'opération d'extension réalisée en avril 2000 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SAS JEAN FLOC'H est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la totalité de sa demande ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS JEAN FLOC'H et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La base imposable de la SAS JEAN FLOC'H à la taxe professionnelle au titre de l'année 2007 est réduite du montant des immobilisations afférentes à l'opération d'extension réalisée en avril 2000 inscrites à l'actif du bilan de la société de l'exercice clos le 31 mars 2001. Article 2 : La SAS JEAN FLOC'H est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base imposable décidée à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement susvisé du 6 janvier 2011 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la SAS JEAN FLOC'H au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS JEAN FLOC'H et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. '' '' '' '' N° 11NT00744 2 1 19-03-04-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Exonérations.

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