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11NT01482

CETATEXT000025981350 J4_L_2012_05_000001101482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/13/CETATEXT000025981350.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/05/2012, 11NT01482, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01482 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS WRAGGE&CO Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2011, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par la société d'avocats Wragge et co ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802775 en date du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public, - et les observations de Me Drouin substituant Me Wragge et co, avocat de M. X ; Considérant que la SNC BS Plaisance, qui a pour activité la location de bateaux de plaisance, et dont les époux X sont les associés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 2006 à l'issue de laquelle le vérificateur a, d'une part, limité le montant des annuités d'amortissement du yacht qu'elle avait acquis en février 2003 au prix de 1 450 000 euros, et, par conséquent, réduit les déficits constatés par la société au titre des années 2003 et 2004 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et, d'autre part, remis en cause la déductibilité de dépenses de carburant qu'elle a réintégrées à ses résultats imposables des années 2003 et 2004 ; que M. X, auquel les conséquences des rehaussements de la SNC BS Plaisance ont été notifiées en sa qualité d'associé ayant imputé sur son revenu global les déficits industriels et commerciaux tirés de l'activité de la société, interjette appel du jugement en date du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à la date des impositions en litige : " L'amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition sous toute autre forme est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en conseil d'Etat. En cas de location ou de mise à disposition de biens sous toute autre forme consentie par une personne physique, par une société soumise au régime prévu à l'article 8, par une copropriété visée à l'article 8 quater ou 8 quinquies, ou par un groupement au sens des articles 239 quater, 239 quater B ou 239 quater C, le montant de l'amortissement des biens ou des parts de copropriété admis en déduction de la base imposable ne peut excéder, au titre d'un même exercice, celui du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts. La limitation de l'amortissement ne s'applique pas à la part de résultat revenant aux entreprises utilisatrices des biens, lorsque la location ou la mise à disposition n'est pas consentie, directement ou indirectement, par une personne physique (...) " ; Considérant que, pour contester la réintégration effectuée par l'administration d'une fraction des amortissements que la société BS Plaisance avait comptabilisés, M. X soutient que cette société, qui louait son bateau avec un équipage composé d'un capitaine et d'une hôtesse chargés de l'exécution de prestations hôtelières, exerçait une activité de louage de services conférant ainsi aux conventions de location le caractère de conventions de louage de services, lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 39 C du code général des impôts ; que, toutefois, les termes des contrats de location produits par le requérant ne permettent pas d'apprécier la nature et l'étendue, au regard de l'équipement du navire, des prestations de service délivrées par la société exploitante ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le capitaine aurait, au cours de la période vérifiée, été chargé d'exécuter des prestations hôtelières ou qu'il aurait exercé ses pouvoirs de commandement dans des conditions caractérisant un contrat de louage de services ; qu'enfin, il est constant que l'hôtesse à bord était recrutée et rémunérée par la société Midi-Neige, également détenue par les époux X, de sorte que les prestations effectuées par celle-ci l'ont été pour le compte de la société Midi-Neige et ne peuvent, en conséquence, être regardées comme comprises dans le prix de location du bateau ; que s'il l'allègue, M. X n'établit pas que cette hôtesse a fait l'objet d'une mise à disposition auprès de la société BS Plaisance dont le règlement aurait été assuré par voie de compensation avec les créances d'achat de carburant que cette société détenait sur la société Midi-Neige ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que les conventions en litige s'analysaient en des contrats de louage de choses et a limité les amortissements déductibles en application des dispositions précitées de l'article 39 C du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire (...) " ; Considérant qu'en vertu des conditions générales des contrats de location signés par la SNC BS Plaisance, le locataire est tenu au paiement du loyer du yacht ainsi que du carburant et des lubrifiants ; qu'il en résulte que la société, dont M. X n'établit pas qu'elle procèderait elle-même au remplissage du réservoir du bateau et refacturerait consécutivement les frais de gazole au locataire, ne pouvait légalement déduire de ses résultats d'exploitation des dépenses de carburant mises contractuellement à la charge du preneur et qu'elle n'avait pas exposées ; que la circonstance, à la supposer établie, que les frais de carburant générés par l'utilisation du yacht par la société Midi-Neige viendraient en compensation des frais de personnel non facturés par cette dernière à la société BS Plaisance est sans incidence sur le bien-fondé de la réintégration opérée par l'administration des charges en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. '' '' '' '' N° 11NT01482 2 1

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