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11NT01627

CETATEXT000025981352 J4_L_2012_05_000001101627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/13/CETATEXT000025981352.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/05/2012, 11NT01627, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01627 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS DELLOYE Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2011, présentée pour la SAS ARQANA, dont le siège social est situé 32, avenue Hocquart de Turtot à Deauville

(14800), par Me Delloye, avocat au barreau de Paris ; la SAS ARQANA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001287 en date du 12 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 dans les rôles de la commune de Deauville ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ....................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont la SOCIETE ARQANA a fait l'objet, le vérificateur l'a informée, par deux lettres du 1er avril 2009, de ce qu'elle était redevable de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue par les dispositions de l'article 1647 E du code général des impôts au titre des années 2006 et 2007 à raison des activités d'organisation de ventes volontaires aux enchères publiques de chevaux exercées par les sociétés Agence française de vente du pur sang et Goffs France, qu'elle avait absorbées en mars 2007 ; que les lettres de notification indiquaient les années d'imposition, la nature, les montants ainsi que les motifs des rehaussements envisagés et mentionnaient, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions du code général des impôts ayant servi de base légale à ces rectifications ; qu'ainsi, ces courriers comportaient les mentions nécessaires permettant à la société de présenter utilement ses observations ; Considérant que la SAS ARQANA n'est pas fondée à se prévaloir de la documentation administrative référencée 13 L 1513 du 1er juillet 2002 laquelle, relative à la procédure d'imposition, ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes du I de l'article 1647 E du code général des impôts : " La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition (...) " ; que le chiffre d'affaires à retenir pour apprécier si un intermédiaire agissant en son nom propre pour le compte d'autrui doit être soumis à la cotisation minimale de taxe professionnelle correspond au montant total du prix des biens vendus ou des prestations assurées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier des termes non contestés des conditions générales de vente reprises par le ministre dans ses écrits, que les sociétés Agence française de vente du pur sang et Goffs France agissaient comme mandataires des vendeurs des chevaux proposés pour l'adjudication, lesquels leur donnaient entière subrogation en ce qui concernait la facturation et l'encaissement du prix de la vente ; que le montant de celle-ci était entièrement encaissé par les sociétés intermédiaires qui, en application desdites conditions de vente, se réservaient la propriété des chevaux jusqu'à complet paiement du prix et de ses accessoires par l'acheteur ; que les factures de vente délivrées aux adjudicataires, établies pour le montant total des transactions, mentionnaient uniquement le nom de l'intermédiaire ; qu'enfin, l'acquéreur du cheval ne connaissait pas son vendeur ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que les sociétés Agence française de vente du pur sang et Goffs France, alors même qu'elles n'exerçaient pas une activité d'achat-revente, agissaient pour le compte d'autrui mais en leur nom propre, et revêtaient ainsi la qualité de commissionnaires opaques ; qu'elle a ainsi pu légalement, pour apprécier le montant du chiffre d'affaires réalisé par les sociétés au titre des années 2006 et 2007 en vue de déterminer leur assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue par l'article 1647 E du code général des impôts, prendre en compte le montant total des sommes encaissées par les sociétés procédant de la vente des chevaux et non des seules commissions perçues pour leur entremise ; En ce qui concerne l'application de la doctrine : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) " ; Considérant que la SA ARQANA n'est pas fondée à se prévaloir de la décision de rescrit n° 2005/43/IDL du 6 septembre 2005, aux termes de laquelle le chiffre d'affaires s'entend du montant hors taxes des recettes réalisées par le redevable dans l'accomplissement de l'ensemble de ses activités professionnelles normales et courantes, ni des dispositions des instructions référencées 6 E-6-96 n° 3 du 8 novembre 1996 et 6 E-9-99 n° 8 du 22 novembre 1999, lesquelles ne contiennent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ; que la décision de rescrit n° 2005/21/IDL du 6 septembre 2005, publiée sous le titre " modalités d'imposition des commissionnaires à la taxe professionnelle ", ainsi que la réponse faite à M. Nesme, député, se prononcent uniquement sur la base d'imposition à la taxe professionnelle des commissionnaires et n'ont pas trait à la question de la détermination du seuil d'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle ; qu'elles ne peuvent dès lors être regardées comme comportant une interprétation formelle de l'article 1647 E du code général des impôts que la société requérante pourrait invoquer sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS ARQANA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SAS ARQANA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS ARQANA et ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. '' '' '' '' N° 11NT01627 2 1

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