CETATEXT000025981358 J4_L_2012_05_000001101854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/13/CETATEXT000025981358.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/05/2012, 11NT01854, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01854 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS COUDRAY M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la décision n° 334510 du 1er juillet 2011, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 11 juillet 2011 sous le n° 11NT01854, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour M. X, renvoyé le jugement de l'affaire devant la même cour, après annulation de son arrêt du 16 octobre 2009 ; Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et le mémoire de production de pièce, enregistrés respectivement les 2 février 2009, 23 mars 2009 et 20 avril 2009, présentés pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Coudray, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-643 en date du 4 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de Loir-et-Cher à lui verser la somme, à parfaire, de 65 000 euros, majorée des intérêts de droit, en réparation des préjudices qu'il a subis en raison de l'illégalité de l'avenant du 17 mai 2002 modifiant son contrat de travail, du non-renouvellement dudit contrat et de sa non-intégration dans la fonction publique territoriale ; 2°) de condamner le département de Loir-et-Cher à lui verser la somme, à parfaire, de 65 000 euros, majorée des intérêts de droit et de leur capitalisation, en réparation desdits préjudices ; 3°) de mettre à la charge du département de Loir-et-Cher la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; Vu le décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur, - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public, - et les observations de Me Rainaud substituant Me Casadei-Jung, avocat du département de Loir-et-Cher ; Considérant que M. X, informaticien, a été recruté par le département de Loir-et-Cher à compter du 20 juin 1983 par un premier contrat conclu le 30 mai 2003 pour une période d'essai d'un an, puis maintenu en fonctions par un second contrat, signé le 3 juillet 1984 ; que, par décision du 2 octobre 1988, le président du conseil général l'a mis à disposition de la direction départementale des services d'incendie et de secours, devenue ultérieurement le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) ; qu'un avenant en date du 17 mai 2002 au contrat d'engagement souscrit le 3 juillet 1984 a prorogé l'engagement de M. X pour une durée d'un an à compter du 20 juin 2002 ; que, par courrier daté du 31 mars 2003, le président du conseil général, d'une part, l'a informé que son contrat ne serait pas renouvelé au motif que le SDIS avait créé au sein de ses effectifs, à partir du mois de mai 2003, un poste d'informaticien titulaire et, d'autre part, l'a invité à faire acte de candidature pour ce poste ; que M. X, dont la candidature n'a pas été retenue, a formé un recours contentieux à fin d'indemnisation du préjudice subi en raison de l'illégalité alléguée de l'avenant du 17 mai 2002 modifiant son contrat de travail, des irrégularités entachant, selon lui, le non-renouvellement de son contrat et de sa non-intégration dans la fonction publique territoriale ; qu'il interjette appel du jugement en date du 4 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. X soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne vise pas l'ensemble des pièces de la procédure et méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative relatif aux mentions obligatoires devant figurer sur un jugement, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; Sur la responsabilité du département de Loir-et-Cher : En ce qui concerne le préjudice résultant de l'avenant du 17 mai 2002 : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 dans leur rédaction applicable au présent litige que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non-titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que, par suite, la circonstance que, contrairement à ces prescriptions, le contrat de recrutement d'un agent non-titulaire a été tacitement reconduit ne peut légalement avoir pour effet de conférer au contrat dès son origine une durée indéterminée ; que le maintien en fonction à l'issue du contrat initial a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une durée déterminée et dont la durée est soit celle prévue par les parties, soit, à défaut, celle qui était assignée au contrat initial ; Considérant que le contrat du 30 mai 1983 par lequel le département de Loir-et-Cher a recruté M. X afin d'exercer les fonctions de programmeur stipulait dans son article 6 que " le présent contrat, qui prend effet le 20 juin 1983, est conclu pour une période d'essai de un an. A l'issue de cette période, un contrat définitif renouvelable par tacite reconduction pourra être conclu " ; que le contrat du 3 juillet 1984 a maintenu M. X en fonctions, toujours en qualité de programmeur ; qu'il résulte de la combinaison des deux actes que ce second contrat, nonobstant les circonstances qu'il ne comportait aucun terme certain et que le directeur des ressources humaines du département de Loir-et-Cher a fourni à l'intéressé une attestation destinée à un organisme de prêt immobilier indiquant qu'il bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée, doit être regardé comme ayant été conclu pour une durée d'un an, qui a ensuite été tacitement renouvelée à plusieurs reprises, à chaque fois pour la même durée ; que ces renouvellements tacites successifs n'ont pas eu pour effet de conférer une durée indéterminée à l'engagement de M. X ; que, dès lors, l'avenant signé le 17 mai 2002 a constitué, non pas, comme le soutient le requérant, une modification substantielle de son engagement assimilable à un licenciement, mais un nouveau renouvellement dudit engagement, conclu cette fois-ci expressément conformément aux exigences des dispositions combinées susmentionnées de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ; que, dès lors, les moyens tirés par M. X, d'une part, de ce qu'il a été irrégulièrement recruté pour une durée indéterminée en méconnaissance desdites dispositions et, d'autre part, de ce que son licenciement résultant de l'avenant du 17 mai 2002 est illégal du fait qu'il n'est pas motivé, qu'il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire et qu'il n'est pas justifié en l'absence de reproches de nature disciplinaire ou portant sur sa manière de servir et ses qualités professionnelle sont inopérants ; Considérant, en second lieu, que si les dispositions combinées des articles 3 de la loi du 26 janvier 1984 et 4 de la loi du 11 janvier 1984 prévoient que les engagements sont conclus pour une durée maximale de trois ans renouvelable par reconduction expresse, elles n'imposent pas qu'ils soient obligatoirement conclus pour une durée de trois ans ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'avenant du 17 mai 2002 est illégal en ce qu'il n'a été conclu que pour un an et lui a causé un préjudice en l'ayant privé de la transformation de son engagement à durée déterminée en un engagement à durée indéterminée prévue par le II de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 susvisée en faveur des agents contractuels remplissant certaines conditions au 1er juin 2004, notamment celle d'être âgés d'au moins cinquante ans ; En ce qui concerne le préjudice résultant du non renouvellement de l'engagement à compter du 19 juin 2003 : Considérant, en premier lieu, qu'un agent recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat ; qu'il en résulte qu'hormis le cas où elle revêt un caractère disciplinaire, ce qui n'est pas le cas dans la présente espèce, la décision de ne pas renouveler ce type de contrat n'est pas au nombre des décisions qui ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier ou qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé a soutenir que le non renouvellement de son engagement au-delà du 19 juin 2003 est entaché d'illégalités fautives en ce qu'il n'a pas été mis à même de prendre connaissance de son dossier et en ce que cette décision n'était pas suffisamment motivée ; Considérant, en second lieu, que, pour justifier le non-renouvellement du contrat de M. X au-delà du 19 juin 2003, le président du conseil général de Loir-et-Cher a indiqué que le service départemental d'incendie et de secours, auprès duquel M. X était mis à disposition depuis 1988, procédait à la création d'un poste d'informaticien sur lequel l'intéressé avait d'ailleurs la possibilité de postuler, ce qu'il a fait sans succès ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision n'a pas été prise dans l'intérêt du service et est, pour ce motif, entachée d'illégalité ; Sur le préjudice résultant de l'absence de proposition d'intégration en tant que fonctionnaire : Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée : " Les agents non-titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 4 et qui ont été recrutés après le 27 janvier 1984 peuvent accéder par voie d'intégration directe au cadre d'emplois dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés et qu'ils ont exercées pendant la durée prévue au 4° de l'article 4, dans la collectivité ou l'établissement public dans lequel ils sont affectés, sous réserve de remplir l'une des conditions suivantes (...) " ; qu'il est constant que M. X a été recruté par le département de Loir-et-Cher le 30 mai 1983, et non le 3 juillet 2004 ainsi qu'il le soutient ; qu'il ne peut, par suite, utilement invoquer les dispositions de l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les décisions susrappelées prises à l'encontre de M. X n'étaient pas entachées d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité du département de Loir-et-Cher ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X la somme que demande le département de Loir-et-Cher au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de Loir-et-Cher tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au département de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 2 N° 11NT01854
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.