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11NT02161

CETATEXT000025981364 J4_L_2012_05_000001102161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/13/CETATEXT000025981364.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/05/2012, 11NT02161, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02161 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS LAMARRE M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011, présentée pour M. et Mme Denis X, demeurant ..., par Me Lamarre, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-4164 en date du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont acquis, par acte du 28 décembre 2004, quatre appartements meublés situés à Saint-Martin de Belleville (Savoie), à Mâcot-la-Plagne (Savoie) et à Biscarosse (Landes) qu'ils ont donnés en location ; que les intéressés ont déclaré auprès du centre de formalités des entreprises avoir débuté le 28 décembre 2004 leur activité de loueur en meublé professionnel, M. X s'étant, en outre, inscrit en cette qualité au registre du commerce et des sociétés ; qu'au titre de l'année 2004, les intéressés ont déclaré un déficit industriel et commercial de 79 975 euros qu'ils ont imputé sur leur revenu global en application des dispositions de l'article 156 du code général des impôts ; que l'administration fiscale a remis en cause l'imputation ainsi opérée au motif notamment que les contribuables ne remplissaient pas les conditions prévues à l'article 151 septies du code général des impôts ; que M. et Mme X interjettent appel du jugement en date du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 du fait de cette remise en cause ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du huitième alinéa de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés (...) " ; qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " (...) Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu " ; que selon la documentation administrative de base 4 F 1113 n°69 à jour au 7 juillet 1998 qui reprend les termes de l'instruction 4 F-1-83 n° 13 du 11 février 1983 : " en cas de commencement ou de cessation d'activité (...) en cours d'année, il convient d'ajuster le chiffre limite de 150 000 francs (23 000 euros) en proportion du temps écoulé, selon le cas, depuis la date de début de l'activité jusqu'à la fin de l'année ou depuis le commencement de l'année jusqu'à la date de la cessation d'activité. L'ajustement prorata temporis est effectué en fonction du nombre de jours d'activité par rapport à 365 " ; Considérant qu'il est constant que M. et Mme X n'ont pas retiré de la location en meublé, au cours de l'année 2004, au moins 50 % de leur revenu ; que si, pour justifier qu'ils remplissaient la condition alternative de seuil de recettes visée à l'article 151 septies du code général des impôts et demander le bénéfice de l'instruction du 11 février 1983 citée ci-dessus, les requérants font valoir qu'ils n'ont perçu des recettes locatives que le 29 décembre 2004, au lendemain de la signature des actes d'acquisition des biens immobiliers litigieux, et que c'est à cette date qu'ils doivent être regardés comme ayant débuté leur activité de loueur en meublé, il résulte de l'instruction que les intéressés ont effectivement commencé cette activité le 28 décembre 2004, date à laquelle les logements meublés, dont il n'est pas contesté qu'ils avaient été donnés en location par actes du 14 décembre 2004, ont été acquis ; que c'est donc à bon droit que l'administration a rapporté le montant annuel de 23 000 euros prévu par le sixième alinéa du V de l'article 151 septies du code général des impôts à quatre jours de location en 2004, soit un seuil de recettes de 252 euros ; que le montant des loyers perçus en 2004 par M. et Mme X ne s'étant élevé qu'à 214 euros, ceux-ci ne remplissaient aucune des deux conditions alternatives prévues au sixième alinéa du V de l'article 151 septies du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la qualification de loueur en meublé professionnel de M. et Mme X et, par voie de conséquence, l'imputation sur leur revenu global du déficit de 79 975 euros qu'ils ont déclaré au titre de l'année 2004 ; Considérant que si M. et Mme X invoquent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe 62 de l'instruction 4 A-7-96 du 1er août 1996, ils n'entrent pas, en tout état de cause, dans les prévisions de cette doctrine qui est relative aux modalités d'imputation des déficits subis par des entreprises exploitant une activité créée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Denis X et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. '' '' '' '' N° 11NT02161 2 1

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