CETATEXT000025981368 J4_L_2012_05_000001102402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/13/CETATEXT000025981368.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/05/2012, 11NT02402, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02402 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS BENOIT Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 23 août 2011, présentée pour Mme Suzanne X, demeurant ..., par Me Benoit, avocat au barreau du Mans ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104051 en date du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2011 du préfet de la Sarthe portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et de saisir la commission du titre de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer, au besoin sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur l'exception à fin de non-lieu à statuer présentée par le préfet de la Sarthe : Considérant que si le préfet fait valoir que Mme X, ressortissante camerounaise, est retournée dans son pays d'origine le 17 septembre 2011, cette circonstance ne rend pas sans objet les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté contesté en date du 25 mars 2011 par lequel le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français ; que, par suite, l'exception à fin de non-lieu à statuer du préfet de la Sarthe doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 25 mars 2011 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 dudit code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ; qu'enfin, l'article L. 312-2 du même code dispose : " La commission du titre de séjour est saisie par l'autorité administrative lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un ressortissant étranger peut être au nombre des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même qu'il ne justifie pas de l'obtention d'un visa de long séjour lors de l'entrée sur le territoire national, dans les cas où un tel visa est exigé ; que, dans cette hypothèse, le préfet ne peut rejeter la demande de titre de séjour dont il a été saisi qu'après avoir consulté la commission du titre de séjour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a épousé en France, le 29 janvier 2011, un ressortissant français ; qu'il n'est pas allégué par le préfet de la Sarthe et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté de vie entre les époux X aurait cessé depuis leur mariage ; que Mme X remplissant ainsi les conditions prévues au 4° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir le titre de séjour qu'elle sollicitait en qualité de conjoint d'un ressortissant français, le préfet était dès lors tenu, quelle que fût la durée de la vie commune des intéressés à la date du dépôt de la demande de titre de séjour de Mme X, de soumettre sa situation à la commission du titre de séjour ; qu'il s'ensuit que la requérante est fondée à soutenir que, faute d'avoir été précédé de cette consultation, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par l'arrêté contesté est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et est, par suite, entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme X dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 13 juillet 2011 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 25 mars 2011 du préfet de la Sarthe sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme X dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Suzanne X et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe. '' '' '' '' N° 11NT02402 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.