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11NT02415

CETATEXT000025981369 J4_L_2012_05_000001102415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/13/CETATEXT000025981369.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/05/2012, 11NT02415, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02415 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS LE STRAT M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu, I, la requête, enregistrée le 24 août 2011 sous le n° 11NT02415, présentée pour M. Nesrullah X, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1102627 et 1102629 en date du 15 juillet 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ........................................................................................................................................................... Vu, II, la requête, enregistrée le 24 août 2011 sous le n° 11NT02416, présentée pour Mme Guzel Y, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1102627 et 1102629 en date du 15 juillet 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que les affaires enregistrées sous les nos 11NT02415 et 11NT02416 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que la mention, dans les visas du jugement, d'un courrier du préfet d'Ille-et-Vilaine enregistré postérieurement à la date du prononcé du jugement n'est pas, en elle-même, de nature à entacher ce dernier d'irrégularité ; Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il en aurait tenu compte, n'a pas méconnu le principe du contradictoire en ne communiquant pas le courrier susmentionné du préfet d'Ille-et-Vilaine, lequel, postérieur à la date de lecture du jugement, ne pouvait plus être regardé comme une note en délibéré ; Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 11 juillet 2011 : Considérant, en premier lieu, que les arrêtés contestés visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 3° du II de son article L. 511-1 ainsi que son article L. 513-2 ; qu'ils précisent que M. X et Mme Y ont chacun fait l'objet, le 7 juillet 2010 d'un arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation de la Turquie comme pays de renvoi mais que ces arrêtés ayant été annulés par le tribunal administratif de Rennes le 9 décembre 2010, des autorisations provisoires de séjour ont été délivrées aux intéressés et que les jugements du tribunal administratif ont été annulés par la cour administrative d'appel de Nantes le 23 juin 2011 ; qu'ils précisent également que les arrêtés du 7 juillet 2010 leur ont accordé un délai de départ volontaire de trente jours, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et qu'ils n'établissent pas être exposés, en cas de retour en Turquie, aux traitements visés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;qu'il suit de là que le préfet a suffisamment exposé les considérations de fait et de droit sur lesquelles il s'est fondé et que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les arrêtés contestés répondent aux exigences de motivation des actes administratifs soumis à l'obligation de motivation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisamment précis de la situation personnelle de M. X et de Mme Y ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas " ; Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que, par deux arrêtés du 7 juillet 2010, le préfet d'Ille-Vilaine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X et à Mme Y, ressortissants turcs, et leur a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par deux jugements rendus le 9 décembre 2010, le tribunal administratif de Rennes a annulé ces arrêtés ; que lesdits arrêtés ont été rétroactivement remis en vigueur par deux arrêts de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 23 juin 2011 qui ont annulé les deux jugements du tribunal administratif de Rennes ; que nonobstant la circonstance que ces jugements ne comportaient aucune injonction en ce sens, les autorisations provisoires de séjour délivrées le 25 mars 2011 à chacun des requérants par le préfet d'Ille-Vilaine et renouvelées le 22 juin 2011 doivent nécessairement être regardées comme ayant été accordées, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en exécution desdits jugements ; que, par suite, elles n'ont pas eu pour effet, contrairement à ce que soutiennent les requérants, d'abroger les arrêtés susmentionnés du 7 juillet 2010 ; que, dès lors, M. X et Mme Y se trouvaient dans la situation visée par les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière ; qu'ainsi le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'était pas tenu de procéder au préalable à l'examen des demandes de titre de séjour présentées par les requérants le 8 juillet 2011 sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 dudit code, n'a pas commis d'erreur de droit en prenant à leur encontre les arrêtés de reconduite à la frontière contestés ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée relatif au " départ volontaire " : "

  1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  2. (...)
  3. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; qu'aux termes de l'article 8 de la même directive, intitulé " éloignement " : "
  4. Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article
  5. /
  6. Si un Etat membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l'article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu'après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l'article 7, paragraphe 4, apparaisse. /
  7. Les Etats membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloignement (...) " ; que l'article 12, paragraphe 1, de la même directive dispose : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; Considérant que tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; que le délai imparti aux Etats membres pour transposer la directive du 16 décembre 2008 expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 et qu'aucune mesure n'a été prise par les autorités françaises pour en assurer la transposition en droit interne ; que ses articles 7, 8 et 12 cités ci-dessus énoncent des obligations en termes non équivoques, qui ne sont assorties d'aucune condition et ne sont subordonnées dans leur exécution ou dans leurs effets à aucun acte des institutions de l'Union européenne ou des Etats membres ; que, par suite, M. X et Mme Y sont recevables à invoquer lesdits articles au soutien de leurs conclusions tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux contestés du 11 juillet 2011 ; Considérant que si les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles n'imposaient pas qu'une mesure de reconduite à la frontière soit assortie d'un délai approprié pour le départ volontaire d'un ressortissant de pays tiers dans des cas autres que ceux prévus à l'article 7, paragraphe 4, de la directive, étaient incompatibles avec les objectifs de ses articles 7 et 8, les dispositions de la directive ne font toutefois pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à l'encontre d'un ressortissant de pays tiers dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 511-1, à la condition que l'obligation initiale de quitter le territoire ait été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions des articles 7 et 12 de la directive ; Considérant, d'une part, que si les deux arrêtés du 11 juillet 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. X et de Mme Y ne font mention d'aucun délai de retour, il ressort des pièces du dossier que la mesure d'obligation de quitter le territoire français du 7 juillet 2010, sur le fondement de laquelle les arrêtés contestés ont été pris, a fixé un délai de retour d'un mois dont les requérants n'établissent pas qu'il n'était pas approprié à leur situation personnelle ; Considérant, d'autre part, que si l'autorité administrative ne peut prendre une mesure prescrivant l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite, un titre de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que le refus de titre de séjour opposé à M. X et à Mme Y par les arrêtés susmentionnés du 7 juillet 2010, lesquels visent le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois dont il a été assorti doit, dès lors, être regardée comme ayant respecté l'obligation de motivation prévue par le paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; Considérant, par suite, que l'arrêté contesté décidant la reconduite à la frontière des requérants ne méconnaît pas les stipulations de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 12 de ladite directive ; Considérant, en cinquième lieu, que M. X et Mme Y font valoir leur bonne intégration sociale en France, la présence sur le territoire national de leurs deux enfants, nés respectivement en Turquie le 21 octobre 2006 et à Rennes le 5 octobre 2008, tous deux scolarisés à l'école maternelle, ainsi que la conclusion par M. X de plusieurs contrats de travail ; qu'il ressort toutefois des pièces des dossiers que, présents depuis 2007 sur le territoire français, les requérants ont vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans en Turquie, où ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales ; qu'ayant tous deux fait l'objet d'une décision portant refus de titre de séjour il leur est possible de reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine où la scolarisation de leurs enfants, encore jeunes, pourra se poursuivre ; que, dans ces conditions, les arrêtés contestés n'ont pas porté au droit de M. X et Mme Y au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ils ont été pris et n'ont, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ils ne sont pas davantage entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants ; Considérant, en sixième et dernier lieu, que M. X et Mme Y n'établissent pas la réalité des risques qu'ils allèguent en cas de retour dans leur pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. X et de Mme Y n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de leur délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. X et de Mme Y sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nesrullah X, à Mme Guzel Y et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 2 N°s11NT02415, 11NT02416

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