CETATEXT000025981369 J4_L_2012_05_000001102415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/13/CETATEXT000025981369.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/05/2012, 11NT02415, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02415 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS LE STRAT M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu, I, la requête, enregistrée le 24 août 2011 sous le n° 11NT02415, présentée pour M. Nesrullah X, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1102627 et 1102629 en date du 15 juillet 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ........................................................................................................................................................... Vu, II, la requête, enregistrée le 24 août 2011 sous le n° 11NT02416, présentée pour Mme Guzel Y, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1102627 et 1102629 en date du 15 juillet 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que les affaires enregistrées sous les nos 11NT02415 et 11NT02416 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que la mention, dans les visas du jugement, d'un courrier du préfet d'Ille-et-Vilaine enregistré postérieurement à la date du prononcé du jugement n'est pas, en elle-même, de nature à entacher ce dernier d'irrégularité ; Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il en aurait tenu compte, n'a pas méconnu le principe du contradictoire en ne communiquant pas le courrier susmentionné du préfet d'Ille-et-Vilaine, lequel, postérieur à la date de lecture du jugement, ne pouvait plus être regardé comme une note en délibéré ; Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 11 juillet 2011 : Considérant, en premier lieu, que les arrêtés contestés visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 3° du II de son article L. 511-1 ainsi que son article L. 513-2 ; qu'ils précisent que M. X et Mme Y ont chacun fait l'objet, le 7 juillet 2010 d'un arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation de la Turquie comme pays de renvoi mais que ces arrêtés ayant été annulés par le tribunal administratif de Rennes le 9 décembre 2010, des autorisations provisoires de séjour ont été délivrées aux intéressés et que les jugements du tribunal administratif ont été annulés par la cour administrative d'appel de Nantes le 23 juin 2011 ; qu'ils précisent également que les arrêtés du 7 juillet 2010 leur ont accordé un délai de départ volontaire de trente jours, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et qu'ils n'établissent pas être exposés, en cas de retour en Turquie, aux traitements visés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;qu'il suit de là que le préfet a suffisamment exposé les considérations de fait et de droit sur lesquelles il s'est fondé et que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les arrêtés contestés répondent aux exigences de motivation des actes administratifs soumis à l'obligation de motivation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisamment précis de la situation personnelle de M. X et de Mme Y ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas " ; Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que, par deux arrêtés du 7 juillet 2010, le préfet d'Ille-Vilaine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X et à Mme Y, ressortissants turcs, et leur a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par deux jugements rendus le 9 décembre 2010, le tribunal administratif de Rennes a annulé ces arrêtés ; que lesdits arrêtés ont été rétroactivement remis en vigueur par deux arrêts de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 23 juin 2011 qui ont annulé les deux jugements du tribunal administratif de Rennes ; que nonobstant la circonstance que ces jugements ne comportaient aucune injonction en ce sens, les autorisations provisoires de séjour délivrées le 25 mars 2011 à chacun des requérants par le préfet d'Ille-Vilaine et renouvelées le 22 juin 2011 doivent nécessairement être regardées comme ayant été accordées, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en exécution desdits jugements ; que, par suite, elles n'ont pas eu pour effet, contrairement à ce que soutiennent les requérants, d'abroger les arrêtés susmentionnés du 7 juillet 2010 ; que, dès lors, M. X et Mme Y se trouvaient dans la situation visée par les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière ; qu'ainsi le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'était pas tenu de procéder au préalable à l'examen des demandes de titre de séjour présentées par les requérants le 8 juillet 2011 sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 dudit code, n'a pas commis d'erreur de droit en prenant à leur encontre les arrêtés de reconduite à la frontière contestés ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée relatif au " départ volontaire " : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.