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11NT02500

CETATEXT000025981371 J4_L_2012_05_000001102500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/13/CETATEXT000025981371.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/05/2012, 11NT02500, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02500 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS REGENT Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011, présentée pour M. Mamadou Lamarana X, élisant domicile au cabinet de Me Régent 11, rue Mathurin Brissonneau à Nantes

(44100), par Me Régent, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101539 en date du 28 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2010 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ............................................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2012 le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 16 novembre 2010 : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n'est pas fondé, contrairement à ce que soutient le requérant, sur la seule condamnation pénale dont il a fait l'objet le 12 janvier 2010 ; que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en fait, par l'indication que M. X, de nationalité guinéenne, pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ; que M. X ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne sont pas applicables aux procédures administratives ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X avant de prendre sa décision ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté ne fait pas mention de ce qu'il n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) " ; Considérant que si le préfet s'est fondé à tort, pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " dont M. X était titulaire, sur le caractère frauduleux de l'attestation de diplôme produite par l'intéressé alors que ce dernier justifie, par un courrier en date du 10 février 2011 émanant du doyen de la faculté de médecine de l'université de Conakry, avoir été admis en 2006 au grade de docteur en médecine dans son pays d'origine, il a d'abord relevé que M. X avait été condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis par un jugement du tribunal correctionnel de Nantes en date du 12 janvier 2010 pour tentative d'obtention indue de titre de séjour, faux et usage de faux et que les pièces versées à l'appui de sa demande de titre de séjour étaient falsifiées ; qu'en raison de la fraude non contestée à laquelle M. X s'est livré, le préfet a pu, alors même qu'elle ne porterait pas sur sa qualité de docteur en médecine, légalement rejeter sa demande de titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif, lequel suffisait à lui seul à justifier le refus opposé à M. X ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-4, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire au titre des articles L. 313-7 ou L. 313-8 depuis au moins un an peut, à l'échéance de la validité de cette carte, en solliciter le renouvellement pour une durée supérieure à un an et ne pouvant excéder quatre ans. Cette dérogation est accordée à l'étudiant étranger admis à suivre, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, une formation en vue de l'obtention d'un diplôme au moins équivalent au master. " ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui ne peut prétendre au renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, n'est pas fondé à solliciter le bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. X, qui est entré en France à l'âge de 28 ans et n'établit pas y disposer d'attaches personnelles ou familiales, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de la Loire-Atlantique n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mamadou Lamarana X et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. 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