CETATEXT000025981372 J4_L_2012_05_000001102504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/13/CETATEXT000025981372.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/05/2012, 11NT02504, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02504 1ère Chambre excès de pouvoir C M. CHRISTIEN RENARD Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011, présentée pour M. Khalid X, élisant domicile ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-5774 du 17 juin 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 24 mai 2011 décidant sa reconduite à la frontière à destination du Soudan ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Renard, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 776-2-1, inséré dans le chapitre VI, relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière, du titre VII du code de justice administrative par l'article 1er du décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004, alors en vigueur : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, par ordonnance : (...) 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. " ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 512-2, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a adressé le 24 mai 2011 à M. X, ressortissant soudanais, une " convocation envoyée en lettre recommandée avec demande d'accusé de réception " l'informant de ce que, sa demande d'asile ayant été rejetée le 31 mars 2011 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, une mesure d'éloignement avait été édictée à son encontre après examen de sa situation et le priant de " bien vouloir se présenter à l'accueil du bureau des étrangers, 7 bis rue Hanneloup à Angers, muni (...) de son passeport, le mercredi 15 juin 2011 à 14h00 " afin que lui soit notifié l'" arrêté préfectoral de reconduite à la frontière n° 2011-276 du 24 mai 2011 " ; que le préfet n'a produit aucun document établissant que ce courrier a été reçu par M. X, lequel ne s'est pas rendu audit entretien mais s'est présenté le lendemain à la préfecture où il est constant qu'une copie de l'arrêté litigieux lui a été remise ; qu'en admettant même que le recours à un tel procédé soit de nature à faire regarder le préfet de Maine-et-Loire comme ayant valablement tenté de procéder à la notification de son arrêté de reconduite à la frontière " par voie administrative " au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le fait pour l'étranger de ne pas s'être rendu à cette convocation est en tout état de cause insuffisant à établir que celui-ci s'est en réalité volontairement soustrait à la notification de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; que c'est par suite à tort que le premier juge a estimé que l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 24 mai 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. X devait être " réputé " notifié à l'intéressé le 15 juin 2001 à 14h00, soit au jour et à l'heure de l'entretien auquel il ne s'était pas rendu et que sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 17 juin 2011 à 14h01 était tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 24 mai 2011 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 de ce code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. " ; et qu'aux termes de l'article L. 742-6 : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. / En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.