CETATEXT000025981375 J4_L_2012_05_000001102679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/13/CETATEXT000025981375.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/05/2012, 11NT02679, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02679 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS JULIEN M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2011, présentée pour M. Pascal X, élisant domicile au cabinet de Me Julien 4, place de Bretagne à Rennes
(35000), par Me Julien, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-3147 en date du 16 août 2011 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2011 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec pour destination le Cameroun, ensemble la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler lesdites décisions ainsi que celle l'informant de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français : 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Julien, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 10 août 2011 portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Toutefois l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
- a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...)
- f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente (...) III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. (...) " ; Considérant, en premier lieu, que, dans son mémoire enregistré le 4 mai 2012, M. X a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 10 août 2011 en tant qu'il porte signalement aux fins de sa non admission dans le système d'information Schengen ; que son désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté comporte un exposé suffisant des considérations de droit et de fait fondant les décisions faisant à M. X obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ; que ces décisions sont, par suite, suffisamment motivées ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, nonobstant la circonstance qu'il ne se soit pas fait communiquer les éléments en possession de la préfecture de la Sarthe, le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui s'est notamment fondé sur les éléments de fait recueillis au cours de l'audition M. X le 10 août 2011, a procédé à un examen particulier de la situation de celui-ci ; Considérant, en quatrième lieu, que s'il est établi que M. X est entré régulièrement en France le 27 décembre 2001 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour, le préfet a soutenu en première instance, sans être sérieusement contredit en appel, que l'intéressé avait déclaré le 20 octobre 2003, soit après l'expiration du titre de séjour dont il disposait en sa qualité de conjoint de français, lors de la procédure d'annulation de son mariage engagée devant le tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, une adresse de résidence en Suisse ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a procédé les 24 novembre 2005 et 14 janvier 2011 à la prorogation de son passeport à Genève ; que s'il fait valoir qu'il avait demandé le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture du Rhône, laquelle lui aurait délivré des récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour de trois mois, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il disposait effectivement d'un récépissé qui lui aurait permis de revenir régulièrement en France ; que M. X n'étant pas en possession d'un titre de séjour en cours de validité, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu, sans commettre d'erreur de fait et de droit, édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en cinquième lieu, que M. X ne peut utilement exciper, pour contester l'obligation de quitter le territoire français en litige, de l'illégalité de l'arrêté en date du 7 janvier 2011 du préfet de la Sarthe décidant sa reconduite à la frontière dès lors que ledit arrêté ne constitue pas la base légale de cette obligation ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que si M. X, né le 11 septembre 1974, soutient qu'il est marié depuis le 13 août 2010 à une ressortissante française avec laquelle il vit depuis le mois de décembre 2009, qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans et qu'une partie de sa famille ne vit plus au Cameroun, il ressort toutefois des pièces du dossier que son mariage présentait, à la date de l'arrêté contesté, un caractère récent et qu'il ne justifie pas de la continuité de son séjour sur le territoire français ; que, dans ces conditions, en obligeant M. X à quitter le territoire français, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en septième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 7) " risque de fuite " : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de ladite directive : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) / 4. S'il existe un risque de fuite (...), les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 prise pour la transposition de ladite directive que la qualification du risque de fuite résulte d'un ensemble de critères objectifs, qui ne sont pas exclusifs les uns des autres, et est appréciée par l'autorité compétente au regard de la situation particulière de l'étranger ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les dispositions de la directive du 16 décembre 2008 doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que la décision contestée refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. X a été prise sur le fondement des dispositions du
- f)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le requérant soutient avoir remis son passeport en cours de validité aux services de police, il ressort, toutefois, du procès-verbal d'audition du 10 août 2011 qu'il a déclaré avoir égaré ce document ; qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire regarder le risque de fuite comme n'étant pas établi ; que, par suite, faute de justifier de garanties de représentation suffisantes, et alors même que M. X a répondu à la convocation des services de police, il se trouvait dans le cas où, en application du
- f)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 10 août 2011 portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'illégalité ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 10 août 2011 plaçant M. X en rétention administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (... ) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement (...) est écrite et motivée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; qu'aux termes de l'article 15 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque :
- a)il existe un risque de fuite, ou
- b)le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. - Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise " ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la décision contestée n'évoque pas la situation de M. X au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'entache pas ladite décision d'un défaut de motivation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision préfectorale contestée n'a pas été précédée d'un examen complet par le préfet de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu que si M. X soutient que la décision de placement en rétention dont il a fait l'objet méconnaît les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, ces dispositions ont été transposées par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à se prévaloir, à l'appui de son recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions d'une directive ayant fait l'objet des mesures de transposition nécessaires ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, que, comme il a été dit plus haut, M. X ne justifie pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à son obligation de quitter le territoire français, au sens des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ressort du procès-verbal d'audition du 10 août 2010 qu'il a déclaré avoir égaré son passeport ; que, dans ces conditions, faute pour l'intéressé de produire un document d'identité ou de voyage en cours de validité, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu légalement estimer qu'il ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir un risque de fuite et décider, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, son placement en rétention administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision préfectorale contestée le plaçant en rétention est entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2011 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec pour destination le Cameroun, ensemble la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente du réexamen de sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 10 août 2011 en tant qu'il porte signalement de M. X aux fins de sa non admission dans le système d'information Schengen. Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 2 N° 11NT02679