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11NT02778

CETATEXT000025981376 J4_L_2012_05_000001102778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/13/CETATEXT000025981376.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/05/2012, 11NT02778, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02778 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS BOURGEOIS Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2011, présentée pour le PREFET DE LA VENDEE ; le PREFET DE LA VENDEE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105991 en date du 15 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 29 avril 2011 portant rejet de la demande de titre de séjour de Mlle X et obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Nantes ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2012 le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, ressortissante gabonaise, a produit devant le tribunal administratif de Nantes un mémoire enregistré le 25 août 2011, soit postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 11 août 2011 en vertu d'une ordonnance du président de la cinquième chambre du tribunal du 23 juin 2011 ; que ce mémoire qui, eu égard à son contenu, ne justifiait pas la réouverture de l'instruction, n'avait pas à être communiqué au PREFET DE LA VENDEE ; que la circonstance que le tribunal a visé et analysé ce mémoire est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ledit jugement est entaché d'un vice de procédure doit être écarté ; Sur les conclusions du PREFET DE LA VENDEE : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux de ses études ; Considérant que la requête du PREFET DE LA VENDEE est dirigée contre le jugement en date du 15 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mlle X, annulé son arrêté du 29 avril 2011 rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " et l'obligeant à quitter le territoire français ; que, pour prononcer l'annulation de cet arrêté, les premiers juges ont accueilli le moyen de la demande de Mlle X tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'en se fondant, d'une part, sur la circonstance que l'intéressée avait cessé volontairement sa scolarité durant la période de validité de son précédent titre de séjour et, d'autre part, sur l'absence de caractère sérieux de ses études, le préfet avait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; qu'il y a lieu d'adopter le motif d'annulation retenu par les premiers juges, lesquels n'ont pas apprécié la légalité de l'arrêté contesté au regard de relevés de notes de Mlle X postérieurs à son édiction ; que si le préfet soutient, pour la première fois en appel, que Mlle X ne bénéficiait pas de revenus suffisants, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et demande que ce nouveau motif de refus soit substitué à celui de l'arrêté contesté, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, dont les frais de scolarité avaient été payés au moyen de versements effectués par sa mère, et qui, à la date de l'arrêté en litige, vivait encore avec son concubin, lequel avait par une attestation du 3 janvier 2010 déclaré être en mesure de la prendre en charge, ne peut être regardée comme ne disposant pas de moyens d'existence suffisants pour bénéficier d'un titre de séjour portant la mention étudiant ; que, par suite, la demande de substitution de motifs présentée par le PREFET DE LA VENDEE ne peut être accueillie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VENDEE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté en date du 29 avril 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de Mlle X : Considérant qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de Mlle X, d'enjoindre au PREFET DE LA VENDEE de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bourgeois, avocat de Mlle X , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bourgeois d'une somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE LA VENDEE est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE LA VENDEE, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de Mlle X, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Bourgeois, avocat de Mlle X, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mlle X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mlle Ximena Soizic Merlene X et au PREFET DE LA VENDEE. '' '' '' '' N° 11NT027782

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