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11NT02845

CETATEXT000025981378 J4_L_2012_05_000001102845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/13/CETATEXT000025981378.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/05/2012, 11NT02845, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02845 1ère Chambre excès de pouvoir C M. CHRISTIEN BOEZEC Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2011, présentée pour Mlle Annie Vanessa X, demeurant ..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105647 du 27 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 14 avril 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un réexamen de sa situation aux fins de délivrance d'une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2012 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller, - et les observations de Me Régent, substituant Me Boezec, avocat de Mlle X ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 14 avril 2011 : Considérant, en premier lieu, que M. Bernard Boulogne, directeur de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture de la Loire-Atlantique, a, par arrêté en date du 25 février 2011 régulièrement publié au recueil n° 11 du 28 février 2011 des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, reçu délégation du préfet pour signer, notamment, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; qu'ainsi Mlle X, ressortissante gabonaise, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux est illégal faute pour son signataire d'avoir régulièrement reçu délégation de signature ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent les informations relatives aux voies de recours disponibles (...) " ; que les dispositions de l'article L. 511-1, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoyaient que l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois n'avait pas à faire l'objet d'une motivation, étaient incompatibles avec les objectifs de l'article 12 précité de la directive du 16 décembre 2008, dont le délai de transposition expirait le 24 décembre 2010 ; que, par suite, il y a lieu d'en écarter l'application et, par voie de conséquence, de vérifier que l'obligation de quitter le territoire français, qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, satisfait aux exigences de l'article 3 de cette loi ; Considérant que l'autorité administrative ne peut prendre une mesure prescrivant l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite, un titre de séjour ; que la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que le refus de séjour opposé par l'arrêté litigieux, lequel vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à Mlle X comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois dont ce refus a été assorti doit, dès lors, être regardée comme régulièrement motivée, de sorte que le moyen tiré par la requérante de son insuffisante motivation manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mlle X, née le 13 septembre 1980, entrée régulièrement en France en septembre 2003 pour y faire des études et ayant bénéficié en qualité d'étudiante de cartes de séjour temporaires renouvelées jusqu'au 30 septembre 2010, date d'expiration de son dernier titre, qui a sollicité par courrier en date du 3 décembre 2010 la délivrance d'un " titre de séjour temporaire à titre gracieux " en vue de faire aboutir sa demande de naturalisation en faisant valoir une promesse d'embauche justifiant un changement de statut ; que, lorsqu'il est comme en l'espèce saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que le moyen tiré par Mlle X de ce que le préfet aurait dû apprécier la promesse d'embauche qu'elle avait jointe à sa demande à l'aune des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel permet la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "salarié" pour des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires doit, par suite, être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 5221-14 du code du travail : " Peut faire l'objet de la demande d'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-11 (...) l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour. " ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mlle X ne bénéficiait plus d'un titre de séjour à la date à laquelle elle a présenté la demande de titre de séjour susdécrite en qualité de salariée ; qu'il s'ensuit qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application de l'article R. 5221-14 précité du code du travail ; que le préfet pouvait, dès lors, refuser d'examiner sa demande de changement de statut et instruire sa demande de titre de séjour en qualité de salarié selon la procédure de droit commun, comportant transmission de la demande à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle afin qu'elle exerce le pouvoir d'autorisation qui lui est conféré par l'article L. 5221-2 du code du travail ; Considérant, en cinquième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire est délivrée à l'étranger qui établit notamment qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 313-7 du même code, l'étranger déjà admis en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande, s'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale ; que ces dispositions relatives au séjour des étudiants étrangers en France impliquent que l'intéressé puisse être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études ; que Mlle X, qui n'a pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sollicité le renouvellement de sa dernière carte de séjour pour continuer ses études, ne saurait en tout état de cause utilement soutenir que le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour portant la mention "étudiant" ; que le moyen tiré par la requérante de ce que l'arrêté litigieux repose sur des faits matériellement inexacts en ce qu'il y est mentionné qu'elle n'a validé aucun des cursus universitaires dans lesquels elle était inscrite alors qu'elle est passée en deuxième année de BTS assistante secrétaire trilingue doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en sixième lieu, que Mlle X n'a pas davantage sollicité du préfet la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne saurait dès lors utilement soutenir que le préfet a méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur leur fondement en dépit de ses liens avec la France ; Considérant, en septième lieu, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prescrire une obligation de quitter le territoire français à l'égard d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant que les liens personnels et familiaux en France de Mlle X, dont la réalité et l'ancienneté du concubinage allégué avec un ressortissant zaïrois titulaire d'une carte de résident, qu'elle n'a jamais invoqué auprès du préfet, est insuffisamment établie par les pièces du dossier, ne présentent pas les caractéristiques définies au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant l'ancienneté de sa présence sur le territoire, sa naissance en France ou la promesse d'embauche dont elle est titulaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, dès lors qu'elle devait se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" en application de ces dispositions, le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait légalement assortir le refus de séjour litigieux de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ne peut qu'être écarté ; Considérant, en huitième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'en refusant dans les circonstances susdécrites de délivrer un titre de séjour à Mlle X et en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet n'a pas, quand bien même l'intéressée envisagerait ainsi qu'elle le prétend de recourir à l'assistance médicale à la procréation, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un réexamen de sa situation aux fins de délivrance d'une carte de séjour temporaire et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Annie Vanessa X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise à Me Boezec et au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 11NT028452 1

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