CETATEXT000025981381 J4_L_2012_05_000001102981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/13/CETATEXT000025981381.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/05/2012, 11NT02981, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02981 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS L'HELIAS Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2011, présentée pour M. Moustapha X, demeurant ..., par Me L'Helias, avocat au barreau de Laval ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107468 en date du 19 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2011 du préfet de la Mayenne portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 ; ............................................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2012 le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 1er juillet 2011 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. X, ressortissant guinéen, entré selon ses déclarations en France en 2001, soutient qu'à la date de l'arrêté contesté, il vivait depuis plus de quatre ans avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il avait eu un enfant le 25 novembre 2008 et qu'il travaille pour le compte de sociétés de nettoyage ; que, toutefois, le préfet indique sans être démenti que M. X s'est maintenu sur le territoire français jusqu'en 2006 sous couvert d'une fausse carte de résident et a fait l'objet, le 5 août 2006, d'un arrêté de reconduite à la frontière qui n'a pas été exécuté ; que les pièces produites par le requérant à l'appui de ses allégations ne permettent de tenir pour établie la réalité de la communauté de vie dont il se prévaut avec sa compagne qu'à compter de l'année 2010 ; qu'il a, au demeurant, été condamné le 17 juin 2011 par le tribunal de grande instance de Laval à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour violence conjugale ; qu'il ne justifie pas avoir contribué à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier qu'il ne dispose pas d'autres attaches familiales en France et que ses trois frères et ses deux soeurs résident toujours en Guinée ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et alors que M. X n'établit pas ne plus avoir de contact avec sa fratrie, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; Considérant que si M. X invoque les risques d'excision auxquels serait exposée sa fille en cas de retour dans son pays d'origine, l'arrêté contesté n'implique pas que cette enfant, dont la mère réside régulièrement en France, parte en Guinée avec son père qui, ainsi qu'il a déjà été dit, n'établit pas avoir contribué à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance ; que la circonstance alléguée qu'ayant quitté ce pays en 2001, il n'y disposerait plus " d'aucun repère " ne constitue pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté en litige n'a, par suite, pas méconnu lesdites dispositions ; Considérant, enfin, que les moyens tirés de la méconnaissance, d'une part, des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en raison des risques d'excision encourus par la fille de M. X en Guinée doivent être écartés par le même motif que celui ci-dessus énoncé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha X et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Mayenne. '' '' '' '' N° 11NT02981 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.