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11NT02982

CETATEXT000025981383 J4_L_2012_05_000001102982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/13/CETATEXT000025981383.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/05/2012, 11NT02982, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02982 1ère Chambre excès de pouvoir C M. CHRISTIEN LAMY-RABU Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011, présentée pour le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE ; le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE demande à la cour d'annuler le jugement n° 1107226 du tribunal administratif de Nantes en date du 19 octobre 2011 en tant qu'il lui a, dans son article 2, enjoint de délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" à M. Joao X dans le délai de quinze jours ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué en date du 19 octobre 2011, le tribunal administratif de Nantes, après avoir annulé l'arrêté du PREFET DE MAINE-ET-LOIRE en date du 1er juillet 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à l'encontre de M. Joao X, a, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de quinze jours ; que le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE interjette appel de ce jugement en tant qu'il a, dans son article 2, prescrit cette mesure d'exécution ; Considérant que l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision d'annulation susdécrite compte tenu du motif qui en constitue le soutien nécessaire faisait obligation au préfet, indépendamment des conclusions à fin d'injonction dont l'intéressé avait saisi le tribunal, de délivrer un titre de séjour à M. X ; qu'il s'ensuit que le dispositif litigieux ne saurait faire grief au PREFET DE MAINE-ET-LOIRE, lequel ne justifie dès lors pas d'un intérêt à faire appel contre la mesure prescrite par le jugement attaqué ; que la requête est, ainsi que le fait valoir M. X en défense, irrecevable ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE MAINE-ET-LOIRE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. Joao X la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Joao X. Une copie sera transmise au PREFET DE MAINE-ET-LOIRE et à Me Lamy-Rabu. '' '' '' '' N° 11NT029822 1 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière. 54-06-07-008 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Prescription d'une mesure d'exécution.

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