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11NT03061

CETATEXT000025981386 J4_L_2012_05_000001103061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/13/CETATEXT000025981386.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/05/2012, 11NT03061, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03061 1ère Chambre C Mme MASSIAS POLLONO M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2011, présentée pour Mme Marguerite X épouse Y, demeurant ..., par Me Pollono, avocat au barreau de Nantes ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-10664 en date du 15 novembre 2011 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2011 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui accorder un délai de départ volontaire d'une durée de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-648 du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 15 novembre 2011 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /

  1. a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) " ; Considérant qu'il ressort des écritures de première instance du préfet de la Loire-Atlantique que la décision contestée refusant à Mme Y, ressortissante sénégalaise, l'octroi d'un délai de départ volontaire a été prise sur le fondement des dispositions précitées du
  2. a)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il existait un risque que l'intéressée se soustraie à l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire français dès lors qu'elle ne justifiait pas être entrée régulièrement sur ledit territoire et avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mme Y est mariée depuis le 16 août 2011 avec un ressortissant français chez qui elle vit ; qu'en vue de régulariser sa situation administrative, elle a obtenu, à la suite de la perte de son passeport, un sauf-conduit délivré le 2 novembre 2011 par le consulat du Sénégal en France afin de retourner dans son pays d'origine pour y solliciter un visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises, ce avant son audition par les services de police le 8 novembre 2011 ; que le préfet, dans sa décision l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, a reconnu que la requérante présentait des garanties de représentation propres à prévenir le risque de fuite ; que, par suite, et alors même que Mme Y est entrée irrégulièrement en France et n'établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour, elle est fondée à soutenir qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler ladite décision ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 8 novembre 2011 décidant l'assignation à résidence de Mme Y ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique lui refusant un délai de départ volontaire et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire, la décision de placement en rétention ou la décision d'assignation à résidence est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 511-1 ou du sixième alinéa de l'article L. 511-3-1. Ce délai court à compter de sa notification. " ; Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'accorder, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, à Mme Y, qui demeure soumise à l'obligation de quitter le territoire français, un délai de départ volontaire dans les conditions prévues par les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme Y a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pollono, avocat de Mme Y, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Pollono de la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en date du 15 novembre 2011 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme Y dirigées contre la décision du 8 novembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique lui refusant un délai de départ volontaire et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Article 2 : La décision du 8 novembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique refusant à Mme Y un délai de départ volontaire ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence sont annulées. Article 3 : Sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de fixer à Mme Y un délai de départ volontaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Article 4 : L'Etat versera à Me Pollono, avocat de Mme Y, la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marguerite X épouse Y et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 2 N° 11NT03061

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