CETATEXT000025981387 J4_L_2012_05_000001103123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/13/CETATEXT000025981387.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/05/2012, 11NT03123, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03123 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS MOUTEL M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2011, présentée pour M. Ruben X, demeurant ..., par Me Moutel, avocate au barreau du Mans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105650 du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2011 par lequel le préfet de la Sarthe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "Etudiant" ou sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, subsidiairement de réexaminer sa situation et lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ....................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 décembre 1983 relatif au régime des bourses accordées par le ministère des relations extérieures aux étrangers boursiers du Gouvernement français ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2012 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les observations de Me Moutel, avocat de M. X ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 11 janvier 2011 : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 10 janvier 2011 régulièrement publié, le préfet de la Sarthe a consenti une délégation à M. François Ravier, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce le refus de séjour contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : (...) 3° A l'étranger boursier du Gouvernement français (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 : "Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois" ; Considérant que la circonstance que M. X, ressortissant arménien, soit entré en France avant l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 précitées imposant la production d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors que celle-ci s'apprécie à la date de son édiction ; Considérant qu'en vertu des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. X, dès lors qu'il est entré irrégulièrement en France, ne peut prétendre être dispensé de produire un visa long séjour alors même qu'un retour en Arménie provoquerait l'interruption de ses études et qu'il serait boursier ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...)" ; Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas saisi le préfet, le 25 octobre 2010, d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet n'a pas statué sur une telle demande ; Considérant, en quatrième lieu, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et, en particulier, à la durée et aux conditions de séjour de M. X, célibataire, sans enfant, entré irrégulièrement en France le 25 octobre 2005, avec ses parents et son frère, qui faisaient eux-mêmes l'objet, à la date de l'arrêté contesté, de mesures d'éloignement, le préfet de la Sarthe n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que postérieurement à la date de l'arrêté contesté, le préfet ait été saisi de demandes tendant à la régularisation de la situation des parents et du frère de M. X demeure sans incidence sur la légalité dudit arrêté dont la légalité s'apprécie à la date de son éduction ; Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ; et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ; Considérant que M. X, dont les demandes de statut de réfugié ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ne justifie pas courir des risques, en cas de retour en Arménie, pays dont il a la nationalité, de traitements inhumains ou dégradants du fait de l'origine azérie de sa mère ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être dès lors écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de sa requête doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ruben X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Sarthe. '' '' '' '' 2 N° 11NT03123
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.