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12NT00019

CETATEXT000025981388 J4_L_2012_05_000001200019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/13/CETATEXT000025981388.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/05/2012, 12NT00019, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00019 1ère Chambre autres C M. CHRISTIEN L'HELIAS Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2012, présentée pour M. Sekou Frédéric X, demeurant ..., par Me L'Hélias, avocat au barreau de Laval ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-9027 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 25 août 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'annuler ledit arrêté ou, à tout le moins, l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me L'Hélias, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ............................................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 25 août 2011 : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) " ; Considérant que M. X, ressortissant guinéen né en 1980 entré irrégulièrement en France en janvier 2004, est le père d'un enfant français né le 18 août 2005 qu'il a reconnu, et a bénéficié à ce titre d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" du 14 septembre 2005 au 5 mars 2010, date à laquelle il en a sollicité en dernier lieu le renouvellement, qui lui a été refusé ; qu'il exerce, conjointement avec la mère, l'autorité parentale sur sa fille Lynsha aux termes d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Laval en date du 18 avril 2006 ; qu'il a d'abord bénéficié d'un droit de visite et d'hébergement un samedi sur deux puis d'un droit de visite s'exerçant les 2ème et 4ème samedis de chaque mois de 10 h à 18h ; que la pension alimentaire de 85 euros par mois qu'il était tenu de verser au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille par décision du même juge en date du 29 avril 2008 a été rétroactivement supprimée à compter du 1er novembre 2009 compte tenu de son état constaté d'impécuniosité par jugement en date du 31 mai 2011 ; que les témoignages, émanant d'amis et connaissances du requérant mais aussi de la mère de l'enfant, produits par M. X, établissent l'intensité des liens tissés avec sa fille et l'intérêt qu'il porte à son éducation, à sa contribution et à son entretien, nonobstant l'impossibilité dans laquelle il a pu se trouver de remplir ses obligations pécuniaires ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du "rapport de situation au titre de la protection de l'enfance", dressé le 28 juin 2011 par deux assistantes de service social et une infirmière puéricultrice à destination des services de l'Aide sociale à l'enfance du conseil général de la Mayenne, qui a été transmis le 13 juillet 2011 par le président du Conseil général au procureur de la République, auquel a été signalé le cas de la jeune Lynsha pour qu'il saisisse le juge des enfants aux fins d'instauration d'une mesure de protection en application des articles 375 et suivants du code civil, que M. X est le seul à s'être présenté à la réunion de protection de l'enfance organisée par l'inspecteur enfance le 24 juin 2011, et que la mère de la fillette -chez qui a été fixée la résidence habituelle de l'enfant-, dans une relation fusionnelle et surprotectrice avec celle-ci, s'oppose à l'exercice de ses droits par le père et présente des difficultés relationnelles et éducatives se manifestant notamment par l'absentéisme scolaire de l'enfant, qui souffre d'une surcharge pondérale avec gène motrice et symptômes digestifs, et des déménagements répétés -5 depuis la naissance de sa fille- qui la perturbent ; qu'il a été proposé à l'issue de cette réunion, comme indiqué en conclusion du rapport susanalysé, une aide éducative regardée comme nécessaire pour " redonner une place au papa dans la prise en charge de sa fille " ; qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a d'ailleurs été ordonnée par jugement en assistance éducative du juge des enfants de Laval en date du 29 février 2012 prescrivant en outre une expertise psychologique " afin de mieux appréhender la personnalité de " la mère de la fillette et relevant qu'" il conviendra (...) de soutenir M. X dans sa place de père et de l'aider à offrir à sa fille des conditions de prise en charge satisfaisantes " ; qu'en refusant dans les circonstances particulières de l'espèce de délivrer un titre de séjour à M. X et en assortissant ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours alors que cette décision a pour effet de priver la jeune Lynsha, âgée de six ans à la date de l'édiction de l'arrêté contesté, de la présence de son père, laquelle paraît comme il vient d'être dit requise par l'intérêt supérieur de l'enfant, le préfet de la Mayenne a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que M. X est, par suite, fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; Considérant qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application de ces dispositions, d'enjoindre à l'administration de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 37 de la loi susvisée n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante le versement d'une somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié de cette aide à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me L'Hélias, avocat de M. X, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 8 décembre 2011 et l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 25 août 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Mayenne de délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" à M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me L'Hélias, avocat de M. X, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sekou Frédéric X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise à Me L'Hélias et au préfet de la Mayenne. '' '' '' '' N° 12NT000192 1 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.

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