CETATEXT000025981390 J4_L_2012_05_000001200111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/13/CETATEXT000025981390.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/05/2012, 12NT00111, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00111 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS GOUEDO Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012, présentée par le PREFET DE LA MAYENNE ; le préfet demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108972 en date du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté en date du 22 août 2011 portant rejet de la demande de titre de séjour de Mme X et obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Nantes ; ............................................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 dudit code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ; qu'enfin, l'article L. 312-2 du même code dispose : " La commission du titre de séjour est saisie par l'autorité administrative lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un ressortissant étranger peut être au nombre des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même qu'il ne justifie pas de l'obtention d'un visa de long séjour lors de l'entrée sur le territoire national, dans les cas où un tel visa est exigé ; que, dans cette hypothèse, le préfet ne peut rejeter la demande de titre de séjour dont il a été saisi qu'après avoir consulté la commission du titre de séjour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante malgache, a épousé en France le 23 avril 2011 un ressortissant français ; qu'il n'est pas allégué par le PREFET DE LA MAYENNE et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté de vie entre les époux X aurait cessé depuis leur mariage ; que Mme X remplissant ainsi les conditions prévues au 4° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir le titre de séjour qu'elle sollicitait en qualité de conjoint d'un ressortissant français, le préfet était, dès lors, tenu, quelle que fût la durée de la vie commune des intéressés à la date du dépôt de la demande de titre de séjour de Mme X, de soumettre sa situation à la commission du titre de séjour ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que, faute d'avoir été précédé de cette consultation, le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté contesté du 22 août 2011 à Mme X était intervenu au terme d'une procédure irrégulière et était, par suite, entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MAYENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté en date du 22 août 2011 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros que Mme X réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE LA MAYENNE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 750 euros à Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA MAYENNE, à Mme Mamisoa Alberte X et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12NT00111 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.