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09MA03709

CETATEXT000025981413 J6_L_2012_05_000000903709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/14/CETATEXT000025981413.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30/05/2012, 09MA03709, Inédit au recueil Lebon 2012-05-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03709 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER M. Dominique LEMAITRE M. DUBOIS Vu le recours, enregistré le 15 octobre 2009, présenté par le PREFET DE HAUTE-CORSE ; Le préfet demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 0900271 du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision implicite de rejet intervenue le 8 février 2008 par laquelle le PREFET DE HAUTE-CORSE a rejeté la demande du 4 décembre 2008 présentée par M. Sakhone A tendant à l'octroi d'une autorisation de travail au profit de M. B, ressortissant thaïlandais, afin de pouvoir l'embaucher comme cuisinier spécialisé dans son établissement de restauration ; .................................................................................................... Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2012 : - le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ; Considérant que le PREFET DE HAUTE-CORSE relève appel du jugement du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a fait droit à la demande d'annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par l'administration sur la demande de M. A du 4 décembre 2008 tendant à la " régularisation au titre du travail " de M. B , ressortissant thaïlandais, afin de pouvoir l'embaucher comme cuisinier spécialisé dans son établissement de restauration ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance : Considérant d'une part, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " "sur le fondement du troisième alinéa " de l'article L. 313-10 ; que par cette référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1°/ A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail, désormais repris à l'article L. 5221-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour supérieur à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des (...) 6°,(...) de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur.(...). " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-14 du code du travail : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour " ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France, doit après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée en France, être muni d'une carte de séjour. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-1 de ce code : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans (...) est tenu de se présenter (...) à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour ; Considérant que le PREFET DE HAUTE-CORSE soutient qu'en application des dispositions des articles L. 311-1 et R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartenait à M. B de déposer, lui-même, à la préfecture dont relevait le lieu de son domicile, une demande de titre de séjour et que son défaut de réponse au courrier du 4 décembre 2008 de M. A, qui se présente comme le futur employeur de l'intéressé, ne peut être regardé comme une décision de refus implicite de régularisation de la situation de M. B ; qu'il fait ainsi valoir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a interprété la demande de M. A comme portant sur une demande d'autorisation de travail au profit de M. B ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre du 4 décembre 2008 de M. A qui souhaite embaucher M. B comme cuisinier spécialisé dans son établissement de restauration à Bastia, a été à juste titre regardée par les premiers juges, comme constitutive d'une demande d'autorisation de travail ; que si le PREFET DE HAUTE-CORSE oppose la circonstance que M. B était en situation irrégulière sur le territoire français, elle n'est pas de nature à modifier la nature de la demande de M. A, ni à mettre en cause sa recevabilité, mais se rapporte au bien-fondé de cette demande ; que par suite, le silence gardé par le PREFET DE HAUTE-CORSE pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation de travail présentée au bénéfice de M. B a fait naître une décision implicite de rejet que M. A est recevable à contester ; que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient méconnu les dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par ailleurs être écarté, dès lors que M. B n'était pas tenu de comparaître dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation de travail qui a été présentée par son futur employeur ; Sur la légalité de la décision implicite de rejet en litige : Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 (...) " ; que M. A ayant présenté son mémoire en défense du 3 août 2010 sans ministère d'avocat et n'ayant pas donné suite à l'invitation à régulariser qui lui a été adressée par le greffe de la Cour le 9 août suivant, ses écritures ne sont pas recevables ; Considérant en deuxième lieu, que pour annuler la décision implicite née du silence gardé par le PREFET DE LA HAUTE-CORSE pendant plus de quatre mois sur la demande présentée par M. A, les premiers juges ont estimé qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle n'a pas pris en compte la spécificité de l'emploi pour lequel la demande a été présentée ; que si le PREFET DE HAUTE-CORSE fait valoir que M. B était en situation irrégulière sur le territoire français, cette circonstance reste toutefois sans incidence sur le bien-fondé du motif retenu par le tribunal administratif de Bastia pour annuler sa décision, qui porte, non pas sur la méconnaissance d'une règle de droit, mais sur l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans le cadre du pouvoir de régularisation dont il dispose ; Considérant en troisième lieu, que le PREFET DE HAUTE-CORSE fait valoir, subsidiairement, que dans la mesure où la Cour estimerait que comme il l'affirme, le litige porterait sur une demande de titre de séjour de M. B , ce dernier ne peut se prévaloir de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a été dit ci-dessus que le présent litige porte sur une demande d'autorisation de travail présentée par le futur employeur de M. B et non sur une demande de titre de séjour formulée par ce dernier ; que par ailleurs, le PREFET DE HAUTE-CORSE, dispose d'un pouvoir de régularisation qui ne se limite pas à celui que lui confère l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A a justifié en première instance de la qualification et de l'expérience professionnelle de M. B en matière de cuisine thaïlandaise ainsi que des difficultés qu'il avait rencontrées pour pourvoir à l'emploi de cuisinier spécialisé dans son restaurant de Bastia ; qu'il a également produit des pièces confirmant la réalité de son activité de restauration ; que le PREFET DE HAUTE-CORSE, qui d'ailleurs a expressément reconnu dans sa lettre du 26 octobre 2009 adressée à M. A qu'il " avait classé sans suite " sa lettre du 4 décembre 2008, ne conteste pas ces faits qui ont conduit les premiers juges à estimer que son refus implicite d'autorisation de travail était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne développe d'ailleurs aucun moyen tiré de son pouvoir général de régularisation à l'encontre de ce motif d'annulation ; que dans ces circonstances, le PREFET DE HAUTE-CORSE ne saurait faire grief aux premiers juges d'avoir estimé qu'il n'avait pas pris en compte la spécificité particulière de l'emploi pour lequel la demande de M. A a été présentée, ni le profil professionnel particulier de M. B , ni les difficultés rencontrées par M. A pour pourvoir à cette offre d'emploi en s'adressant à l'agence nationale pour l'emploi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE HAUTE-CORSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé sa décision implicite née du silence qu'il a conservé sur la demande présentée par M. A par lettre du 4 décembre 2008 ; DECIDE : Article 1er : Le recours du PREFET DE HAUTE-CORSE est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. Sakhone A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au PREFET DE HAUTE-CORSE. '' '' '' '' 2 N° 09MA03709 335-06-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles.

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