← France

10MA01300

CETATEXT000025981418 J6_L_2012_05_000001001300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/14/CETATEXT000025981418.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16

§ 3

du plan d'occupation des sols de la commune de Champcella : " les constructions nécessaires et directement liées à l'exploitation des richesses naturelles et notamment les habitations qui y sont liées doivent être situées à proximité du siège d'exploitation sauf justification fonctionnelle " ; que la commune produit un constat d'huissier du 13 mai 2008 mentionnant que le siége de l'exploitation sis au Clos des Rousses et le projet situé à Serre-Gros sont distants de 1850 mètres ; Considérant que la commune produit un constat d'huissier du 13 mai 2008 mentionnant que le siège de l'exploitation sis au Clos des Rousses et le projet situé au lieu dit Serre-Gros sont distants de 1 850 m ; qu'elle en tire la conséquence que l'éloignement de la bergerie envisagée du siège de l'exploitation méconnaît l'

§ 3

du règlement du POS ; que toutefois M.A qui exploite de nombreuses parcelles sur le territoire de la commune, envisage de fixer le siège de son exploitation dans sa bergerie au lieu-dit Serre-Gros ; que cette intention est attestée par sa déclaration d'exploitation à la DDASS ; que rien n'interdit une telle implantation alors même qu'il réside à près de 2 km, chez ses parents au lieu dit Clos des Rousses ; que par suite la construction projetée se confondant avec le siège de l'exploitation, la commune ne peut pas soutenir que les dispositions de l'

§ 3

du règlement du POS de la commune auraient été méconnues ; que dès lors la demande de substitution de motif fondée sur cette méconnaissance ne peut être accueillie ; Sur la légalité du refus de permis de construire du 30 novembre 2007 : Considérant que l'arrêté du 30 novembre 2007 est motivé par la circonstance que " l'extension du réseau sur une longueur de 400 mètres a été réalisée par une personne autre qu'une collectivité publique ou un concessionnaire de service public " et " que de ce fait la commune de Champcella n'a pas eu l'occasion de se prononcer préalablement ni sur l'exécution des travaux ni sur la capacité du réseau public d'adduction d'eau potable communal à supporter cette extension " ; qu'à cet égard, aucune disposition du code de l'urbanisme n'interdit à un pétitionnaire de relier une construction à un réseau public existant par une conduite privée ; qu'en tout état de cause une telle motivation ne peut venir au soutien de l'application des dispositions de l'article L.111-4 relatives à l'impossibilité de procéder à l'extension des réseaux ; que par ailleurs, par cette simple déclaration de principe, le maire de la commune ne démontre pas que le raccordement serait impossible, pour des raisons techniques, quand bien même le diamètre de la conduite installée par M.A serait différent de celui d'autres branchements privés ; qu'il en résulte que celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L.111-4 ; Considérant que la substitution de motif précédemment analysée ne saurait davantage, et pour les mêmes motifs être accueillie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 23 novembre et du 30 novembre 2007 : Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; Considérant que M. A demande à la cour d'enjoindre au maire de la commune de Champcella de lui délivrer le permis de construire sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de cet arrêt ; que l'annulation prononcée n'implique pas nécessairement la délivrance d'une autorisation ; qu'il en résulte que ses conclusions doivent être rejetées ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ; que l'annulation par le présent arrêt du refus du permis de construire demandé par M. A implique nécessairement que le maire de la commune de Champcella procède à une nouvelle instruction de sa demande déposée le 31 juillet 2007 et prenne une nouvelle décision ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au maire de se prononcer sur la demande de M. A dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l 'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Champcella au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Champcella la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par M. A ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille et les arrêtés en date des 23 octobre et 30 novembre 2007 du maire de la commune de Champcella sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Champcella de se prononcer à nouveau, dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt, sur la demande de permis de construire de M. A ; Article 3 : La commune de Champcella versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à la commune de Champcella. '' '' '' '' N° 10MA013002 FS 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.