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10MA01950

CETATEXT000025981422 J6_L_2012_05_000001001950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/14/CETATEXT000025981422.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16/05/2012, 10MA01950, Inédit au recueil Lebon 2012-05-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01950 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT BRUN Mme Françoise SEGURA M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2010, présentée pour la SOCIETE POMPES FUNEBRES FERRET, représentée par ses dirigeants en exercice et dont le siège est 3 chemin du cimetière à Gap

(05000), par Me Brun ; la SOCIETE POMPES FUNEBRES FERRET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905183 du 8 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Lettret du 19 juin 2009 retirant son permis de construire du 27 mars 2009 et refusant de lui délivrer le permis de construire sollicité ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lettret la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux relations des citoyens avec l'administration ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2012 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Brun pour le SOCIETE POMPES FUNEBRES FERRET et de Me Rouanet pour la commune de Lettret ; ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SOCIETE POMPES FUNEBRES FERRET tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2009 par laquelle le maire de Lettret a retiré le permis de construire qu'il lui avait délivré le 27 mars 2009 et refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité ; que la SOCIETE POMPES FUNEBRES FERRET relève appel de ce jugement ; Considérant que, dans le cadre d'un contrat de délégation de service public pour l'aménagement et la gestion d'un crématorium conclu avec la commune de Lettret en septembre 2007, la SOCIETE POMPES FUNEBRES FERRET a déposé le 17 octobre 2008 une demande de permis de construire pour la transformation et l'extension d'un bâtiment agricole en chambre funéraire et crématorium sur un terrain situé lieu-dit La Plaine ; que par arrêté en date du 15 janvier 2009, le maire de Lettret a rejeté sa demande au motif que, conformément à l'avis défavorable rendu par le conseil général des Hautes-Alpes, la création d'un nouvel accès sur la R.D. 942 présentait un risque pour les usagers ; que, saisi d'un recours gracieux contenant des propositions d'aménagement de l'accès de l'installation projetée, le maire, malgré un second avis défavorable de l'assemblée départementale en date du 12 mars 2009, a délivré le 27 mars 2009 le permis de construire sollicité ; que le 27 mai 2009, le nouveau maire de Lettret a engagé la procédure contradictoire de retrait du permis accordé ; que, par l'arrêté attaqué du 19 juin 2009, il a retiré l'arrêté du 27 mars 2009 et a rejeté la demande de permis de construire ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que, lorsque le conseil municipal l'a décidé, dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale ; lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, ce transfert est définitif (...) " ; Considérant que lors de sa réunion du 15 juin 2009, le conseil municipal de Lettret a voté en faveur du retrait du permis de construire délivré le 27 mars 2009 à la SOCIETE POMPES FUNEBRES FERRET ; que cette délibération, bien que dépourvue de caractère exécutoire pour défaut de transmission au contrôle de légalité, ne peut être pour autant qualifiée d'acte juridique inexistant comme le fait valoir la commune ; que, toutefois, il ressort de l'examen de l'ensemble du dossier que le maire, malgré la rédaction ambiguë du compte-rendu de la réunion, a entendu, dans le cadre de la procédure contradictoire préalable, engagée dès le 27 mai 2009 en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, consulter le conseil municipal pour avis avant de prendre sa décision ; que dès le 27 mai 2009, le maire a informé la société de son intention de retirer le permis de construire dont elle était titulaire ; qu'en outre, dans sa décision de retrait, le maire n'a fait référence à la délibération du 15 juin 2009 ni dans les visas de cet arrêté ni dans ses motifs ; que, dans ces conditions et alors qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que le maire se serait cru lié par le sens de la consultation du conseil municipal, la SOCIETE POMPES FUNEBRES FERRET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le maire de Lettret n'avait pas méconnu sa propre compétence ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. " ; Considérant que si la société requérante a entendu soutenir que son projet ne méconnaissait pas ces dispositions, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'eu égard à l'intensité du trafic existant sur la route départementale 942, sur laquelle est prévu l'accès au complexe funéraire projeté et qui est classée " grand axe économique ", et à la nature de l'activité envisagée destinée à accueillir des convois funéraires, le projet, qui a fait l'objet d'un avis défavorable du Pôle Aménagement et Développement du conseil général des Hautes-Alpes le 12 mars 2009, présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et pour celle des personnes utilisant l'accès envisagé ; que si la société a présenté dans son recours gracieux des propositions qui seraient susceptibles de sécuriser l'accès à son terrain et la circulation au droit de celui-ci, une grande partie des aménagements proposés relèvent toutefois de la seule compétence du département et ont été, en outre, jugés inefficaces par le Pôle Aménagement et Développement dans son avis de mars 2009 dans lequel il estime que le projet nécessite la réalisation d'une étude d'ensemble préalable sur la sécurité routière du site ; que, dès lors, le maire a pu légalement refuser de délivrer le permis de construire sollicité en se fondant sur les disposions précitées de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; Considérant, en dernier lieu, que la SOCIETE POMPES FUNEBRES FERRET soutient qu'en refusant de lui délivrer un permis de construire, le maire a méconnu le principe d'impartialité ; qu'il résulte toutefois de ce qui précède que le maire a pris sa décision en se fondant sur des considérations d'urbanisme ; qu'en outre, la circonstance qu'un permis de construire aurait été délivré pour l'extension d'un local de stockage et la création d'un point de vente de produits agricoles en bordure de la route départementale 942, à proximité du terrain d'assiette des constructions projetées, n'est pas susceptible, compte tenu de la différence de nature des deux projets, d'établir que le maire de Lettret aurait procédé à une instruction partiale de la demande de permis de la SOCIETE POMPES FUNEBRES FERRET ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE POMPES FUNEBRES FERRET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1000 euros à verser à la commune de Lettret au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 10MA01950 de la SOCIETE POMPES FUNEBRES FERRET est rejetée. Article 2 : La SOCIETE POMPES FUNEBRES FERRET versera à la commune de Lettret la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE POMPES FUNEBRES FERRET et à la commune de Lettret. '' '' '' '' N°10MA01950 2 FS 68-03-025-02-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis tacite. Retrait. 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.

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