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10MA02866

CETATEXT000025981432 J6_L_2012_05_000001002866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/14/CETATEXT000025981432.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16/05/2012, 10MA02866, Inédit au recueil Lebon 2012-05-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02866 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT XOUAL M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2010, présentée pour la COMMUNE D'ALLAUCH, représentée par son maire en exercice, par Me Xoual ; la COMMUNE D'ALLAUCH demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de A, l'arrêté du 21 juillet 2008 par lequel le maire de la commune d'Allauch a retiré le permis de construire qu'il lui avait délivré le 22 avril 2008 afin d'édifier une construction neuve destinée à deux logements, d'une surface hors oeuvre nette de 215 m2, sur un terrain sis 33 domaine de l'Ouvière, cadastré BW 250, situé en zone UD2r du plan d'occupation des sols ; 2°) de rejeter la demande présentée par A devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2012 ; - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Altea pour la COMMUNE D'ALLAUCH ; Considérant que par un jugement du 27 mai 2010, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de A, l'arrêté du 21 juillet 2008 par lequel le maire de la commune d'Allauch a retiré le permis de construire qu'il lui avait délivré le 22 avril 2008 afin d'édifier une construction neuve destinée à deux logements, d'une surface hors oeuvre nette de 215 m2, sur un terrain sis 33 domaine de l'Ouvière, cadastré BW 250, situé en zone UD2r du plan d'occupation des sols ; que la COMMUNE D'ALLAUCH interjette de ce jugement ; Sur la fin de non recevoir opposée par A : Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. " ; Considérant que ces dispositions imposent, à peine d'irrecevabilité, au requérant qui interjette appel d'un jugement annulant un retrait de permis de construire de notifier sa requête au pétitionnaire si, à l'issue du jugement dont s'agit, le droit du pétitionnaire à obtenir une autorisation de construire a été reconnu ou si l'annulation du retrait a pour conséquence obligée de faire revivre un permis précédemment accordé ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 21 juillet 2008 par lequel le maire de la commune d'Allauch a retiré le permis de construire qu'il lui avait délivré le 22 avril 2008 ; qu'en conséquence, le permis de construire du 22 avril 2008 doit être regardé comme n'ayant jamais disparu de l'ordonnancement juridique ; qu'ainsi, la requête par laquelle la COMMUNE D'ALLAUCH demande l'annulation de ce jugement tend à la remise en cause du droit à construire dont bénéficie A depuis le 22 avril 2008, et devait, à peine d'irrecevabilité, être notifiée à A en application de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; que par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 18 août 2011, A a opposé une fin de non recevoir tirée de l'absence de notification de la requête ; que la COMMUNE D'ALLAUCH ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle aurait effectué cette notification dans le délai de 15 jours suivant l'introduction de sa requête prévu par ces dispositions ; qu'ainsi la requête de la COMMUNE D'ALLAUCH est irrecevable et doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de A, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE D'ALLAUCH au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE D'ALLAUCH une somme de 1 500 euros à payer à A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ALLAUCH est rejetée. Article 2 : La COMMUNE D'ALLAUCH versera à A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ALLAUCH et à A. '' '' '' '' N° 10MA028662 FS 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.

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