CETATEXT000025981434 J6_L_2012_05_000001002928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/14/CETATEXT000025981434.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16/05/2012, 10MA02928, Inédit au recueil Lebon 2012-05-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02928 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT MOSCHETTI Mme Evelyne PAIX M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2010, sous le n° 10MA02928, présentée pour la SCI GEROMAR, dont le siège social est 4-6 avenue général Leclerc à Saint Tropez
(83990)par Me Moschetti, avocat ; la SCI GEROMAR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 avril 2008 par lequel le maire de la commune de Ramatuelle lui a refusé un permis de construire et l'a condamnée à verser à la commune de Ramatuelle une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2008 ; 3°) d'enjoindre à la commune de Ramatuelle de procéder à une nouvelle instruction de son dossier sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, à l'issue d'un délai de 15 jours de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner la commune de Ramatuelle à lui verser une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2012 ; - le rapport de Mme Paix, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Moschetti pour la SCI GEROMAR ; Considérant que la SCI GEROMAR est propriétaire de deux parcelles AI 387 et AI 388 d'un seul tenant ayant une superficie de 17798 m², sur le territoire de la commune de Ramatuelle au lieu-dit Les Barraques, sur lesquelles elle a obtenu un permis de construire une première maison qui a été réalisée ; qu'elle a déposé le 20 janvier 2005 une demande de permis de construire une maison de gardien de 190 m² de surface hors oeuvre nette et de 335 m² de surface hors oeuvre brute, qui a fait l'objet d'une décision de rejet du maire de la commune de Ramatuelle le 11 avril 2008 ; qu'elle interjette régulièrement appel du jugement du 4 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; Considérant que pour rejeter la requête de la SCI GEROMAR, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à la substitution de motifs qui lui était demandée par la commune de Ramatuelle et a substitué le motif tiré de la violation de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme à celui, opposé dans l'arrêté de refus de permis de construire, tiré de la violation de l'article L. 146-4-I ; que cette substitution a été demandée en cours d'instance par la commune de Ramatuelle dans son mémoire en réplique du 18 mars 2010 ; que ce mémoire a été communiqué à la SCI GEROMAR qui a pu y répondre ; que, dans ces conditions, la substitution de motif sollicitée par la commune de Ramatuelle était susceptible d'être accueillie si le nouveau motif fondait légalement le refus contesté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (...). En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles n° AI 387 et AI 388, sur lesquelles est envisagé le projet litigieux sont situées au lieu dit "Les Baraques", en lisière d'une zone boisée dans un secteur resté naturel, à une distance de 400 mètres du rivage, à l'arrière de la plage de Pampelonne ; que ce terrain est donc, compte tenu de son implantation, de sa surface, et nonobstant l'absence de covisibilité du rivage, dans un espace proche de celui-ci au sens des dispositions de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme ; que la SCI GEROMAR ne peut se borner à invoquer l'existence d'autres constructions à proximité du projet litigieux pour soutenir que ces dispositions ne lui seraient pas applicables ; Considérant, à cet égard, que la construction projetée s'implante dans une zone entourée de chênes lièges, et est entourée à l'Est d'une colline, à l'ouest d'une végétation extérieure à la propriété qui forme un écran total et au sud d'une parcelle plantée en vignes et au Nord d'un terrain toujours en pente avec une colline ; que les orientations du projet d'aménagement et de développement durables, ayant fait l'objet de la délibération du 4 mars 2004 du conseil municipal de la commune de Ramatuelle et concernant les abords de la plage de Pampelonne, classent le secteur dans lequel s'inscrit le terrain d'assiette de la construction projetée comme un site naturel méritant une protection particulière ; que, d'ailleurs, le projet de plan local d'urbanisme alors en cours d'établissement classait les parcelles litigieuses en zone naturelle inconstructible ; que dans ces conditions et dès lors qu'aucun motif ne justifiait la possibilité d'une extension de l'urbanisation dispersée de cet espace proche du rivage, le maire de Ramatuelle pouvait légalement refuser l'autorisation de construire une nouvelle maison d'habitation ; que la circonstance que le préfet ait rendu un avis sur le fondement du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme est sans incidence sur la légalité du refus opposé par le maire fondé sur le II du même article dès lors que les dispositions du II n'exigent pas que le préfet formule un avis avant une décision de refus d'extension de l'urbanisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI GEROMAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SCI GEROMAR ; qu'il y a lieu en revanche, de condamner la SCI GEROMAR à verser à la commune de Ramatuelle une somme de 2 000 euros en application des mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI GEROMAR est rejetée. Article 2 : La SCI GEROMAR versera à la commune de Ramatuelle la somme de 2000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI GEROMAR et à la commune de Ramatuelle. '' '' '' '' N° 10MA029282 CB 68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.