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10MA03023

CETATEXT000025981442 J6_L_2012_05_000001003023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/14/CETATEXT000025981442.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16/05/2012, 10MA03023, Inédit au recueil Lebon 2012-05-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03023 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT CHEVALLIER Mme Evelyne PAIX M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010 présentée pour Mme , demeurant ... par Me Chevallier, avocat ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 31 mai 2010, en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2007 lequel le préfet des Hautes Alpes a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Gap, en tant qu'il a classé en zone rouge les parcelles n° 203, 204, et 185 dont elle est propriétaire ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2012 ; - le rapport de Mme Paix, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que Mme , propriétaire de plusieurs parcelles sur la commune de Gap ; interjette régulièrement appel du jugement du 31 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2007, par lequel le préfet des Hautes-Alpes a arrêté les dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles applicable à la commune de Gap en tant que cet arrêté a classé en zone dite "rouge" certaines de ses parcelles, au titre du risque de glissement de terrain ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré par Mme de l'absence de motivation de l'arrêté préfectoral manque en fait et que celui de l'insuffisance des consultations ayant précédé son adoption n'est assorti d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier la pertinence ; que ces moyens doivent être rejetés ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites "zones de danger", en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités (...) " ; Considérant que Mme soutient que le classement en zone rouge, inconstructible, de deux de ses parcelles, pour leurs parties non construites, serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que les parcelles en litige sont classées en aléa moyen de glissement de terrain ; qu'il résulte du rapport de présentation du plan de prévention des risques naturels prévisibles que ce classement correspond à des terrains présentant une situation géologique identique à celle d'un glissement actif et dans les pentes fortes à moyennes avec peu ou pas d'indices de mouvement ; que les parcelles de Mme présentent une forte pente de l'ordre de 50 % ; que le rapport Téthys, au demeurant non contradictoire, produit par la requérante, confirme que le substratum compact voire rocheux du site est masqué par 1 mètre de schistes altérés eux mêmes recouverts de 1,50 mètre de limons argileux ; Considérant d'une part, que ce rapport qui n'analyse le risque de glissement de terrain que sur les parcelles en litige, d'une superficie de 1500 m² ne peut être utilement comparé aux études qui ont conduit au classement de l'ensemble des parcelles de cette zone ; que, d'autre part, la stabilité revendiquée par Mme de son terrain ne présage pas des risques encourus par son terrain du fait de fonds dominants ou contigus ; que, par suite, il n'existe aucune de contradiction entre la nature du risque, qui justifie le classement en zone rouge, et l'aléa qui correspond à la seule situation du terrain ; que par suite, le classement des parcelles BO 185 p et BO 204 p en zone rouge ne repose pas, comme l'a relevé le tribunal administratif de Marseille, sur une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant en troisième lieu que la circonstance que certaines parcelles construites concernées par l'aléa moyen sont classées en zone bleue du plan de prévention des risques de glissement de terrain, pour tenir compte de l'habitat existant, n'impliquait pas que l'ensemble des parcelles se situant dans la même zone bénéficie du même classement ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I DE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' N° 10MA030232 CB 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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