CETATEXT000025981461 J6_L_2012_05_000001003257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/14/CETATEXT000025981461.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16/05/2012, 10MA03257, Inédit au recueil Lebon 2012-05-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03257 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAMBERT HENRY GALIAY & CHICHET - AVOCATS M. Jean ANTOLINI M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 13 août 2010, présentée pour la SCI GEOFFREY, dont le siège est situé 43 route de Perpignan à Pia
(66380), par la SCP d'Avocats Emeric Vigo ; la SCI GEOFFREY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801649 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pia à l'indemniser du préjudice résultant pour elle du permis de construire illégal qui lui a été délivré le 3 novembre 2000 ; 2°) de condamner la commune de Pia à lui verser une somme de 396 143 euros avec intérêts sur ces sommes et la capitalisation de ces intérêts à compter de sa demande préalable en réparation du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pia une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2012 : - le rapport de M. Antolini, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande indemnitaire de la SCI GEOFFREY tendant à la condamnation de la commune de Pia à lui verser une indemnité de 396 143 euros avec intérêts de droit, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la délivrance illégale d'un certificat d'urbanisme et d'un permis de construire ; que la SCI GEOFFREY relève appel de ce jugement ; Considérant que pour rejeter la demande indemnitaire de LA SCI GEOFFREY, le tribunal administratif de Montpellier a retenu l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune ; que LA SCI GEOFFREY se borne à soutenir en appel que le tribunal a fait une inexacte application de la loi du 31 décembre 1968 en fixant le terme de la déchéance quadriennale au 1er janvier 2007 alors qu'il n'arrivait à échéance que le 31 décembre ; Sur l'exception de prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 susvisée : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n 'est pas partie à l'instance ; / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. " ; Considérant que la SCI GEOFFREY a acquis le 24 avril 1998 deux parcelles sur la commune de Pia, au lieu-dit " l'Ourtoulane ", qu'elle a obtenu le 3 novembre 2000 un permis de construire tacite en vue d'y réaliser un atelier, des entrepôts, des bureaux et un hall d'accueil du public de 1663 m² ; que ce permis de construire a été annulé par jugement du 7 mai 2002 du tribunal administratif de Montpellier pour erreur manifeste d'appréciation, en raison du caractère inondable du secteur d'assiette de ce projet ; que la SCI GEOFFREY avait ainsi connaissance de l'inconstructibilité de son terrain au plus tard dès la notification en juin 2002 du jugement annulant son permis tacite pour un motif de fond ; que c'est dès lors à bon droit que, les droits de la SCI GEOFFREY ayant été acquis au cours de l'année 2002, le tribunal a fixé au 1er janvier de l'année 2003 le point de départ du délai de la prescription quadriennale ; Considérant que contrairement à ce que soutient LA SCI GEOFFREY, le tribunal a fait une exacte application de la loi du 31 décembre 1968 en fixant au 1er janvier 2007, le terme de la prescription de 4 ans opposée à la créance dont elle demande réparation ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est au prix d'une erreur arithmétique que le tribunal a fait droit à l'exception de prescription quadriennale de la commune et a rejeté sa demande indemnitaire en date du 20 décembre 2007 ; que sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la SCI GEOFFREY dirigées contre la commune de Pia qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI GEOFFREY à verser à commune de Pia une somme de 2 000 euros en application desdites dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI GEOFFREY est rejetée. Article 2 : La SCI GEOFFREY versera à la commune de Pia, une somme de 2.000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI GEOFFREY, à la commune de Pia et au Ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 2 N° 10MA03257 CB 18-04 Comptabilité publique et budget. Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale.