CETATEXT000025981463 J6_L_2012_05_000001003428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/14/CETATEXT000025981463.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16/05/2012, 10MA03428, Inédit au recueil Lebon 2012-05-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03428 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT ASA - SOCIETE D'AVOCATS Mme Françoise SEGURA M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 30 août 2010, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par la SCP J.L. Bergel et M.R. Bergel ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801476 du 10 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de La Ciotat du 27 décembre 2007 délivrant à Mme B et M. C un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Ciotat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2012 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Noël pour M. Bernard D ; - et les observations de Me Claveau pour Mme B et M. C ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2007 par lequel le maire de La Ciotat a délivré à Mme B et M. C un permis de construire une maison individuelle ; que M. et Mme A relèvent appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret n° du 5 janvier 2007 : " (...) Les demandes de permis de construire et d'autorisations prévues par le code de l'urbanisme déposées avant le 1er octobre 2007 demeurent soumises aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt (...) " ; que la demande de permis de Mme B et M. C a été reçue en mairie le 14 juin 2007 ; que la justification d'un titre habilitant le pétitionnaire à construire relève des règles de forme ; qu'en revanche, le contenu du dossier de la demande est régi par des règles de fond ; qu'il s'ensuit que, si c'est à bon droit que les premiers juges ont fait application de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date du 14 juin 2007, à la demande de permis de Mme B et M. C, c'est à tort qu'ils ont apprécié la conformité du dossier de demande au regard des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, en vigueur à cette même date, alors qu'étaient applicables au litige les dispositions de l'article R. 431-8 du même code compte tenu de la date de délivrance du permis de construire postérieure au 1er octobre 2007 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de qu'aux termes de l'article R 421-1-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions et la densité de construction. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire a été déposée par M. C pour lui-même et pour Mme B qui l'y avait autorisé par mandat ; qu'en outre, un extrait du plan cadastral valant document d'arpentage certifié et signé par les deux pétitionnaires en qualité de propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section AM n° 609 a été joint à la demande de permis ; que ces éléments ont permis au service instructeur de s'assurer que les pétitionnaires détenaient un titre les habilitant à construire, conformément aux dispositions de l'article R 421-1 -1 du code de l'urbanisme précitées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :
- a)L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;
- b)L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;
- c)Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;
- d)Les matériaux et les couleurs des constructions ;
- e)Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;
- f)L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comporte une notice descriptive architecturale et paysagère décrivant l'état initial du terrain, la végétation existante ainsi que le paysage proche et lointain et le parti retenu pour assurer, par l'implantation de la construction et sa conception architecturale, l'insertion du projet dans son environnement ; qu'elle précise en outre le nombre et la localisation des places de stationnement prévues par le projet ; que si la notice descriptive ne précise pas la voie d'accès au terrain d'assiette du projet, cette lacune est compensée par la configuration de la desserte représentée sur les plans contenus dans la demande de permis, mettant ainsi le service instructeur à même d'apprécier la légalité de la demande qui lui était soumise au regard de l'ensemble des critères énumérés par les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme de La Ciotat applicable à la zone UD 1 : " Desserte des terrains par les voies et accès - 1) Voirie : Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dont les caractéristiques permettent de répondre de manière suffisante à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont, ou seront édifiées. Notamment, les voies doivent permettre de satisfaire aux règles de sécurité et de fonctionnement des services publics (défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères...). (...). " ; Considérant qu'il ressort des plans contenus dans le dossier de la demande de permis de construire, dont l'échelle, qui n'est pas imprécise, est au 1/200ème, que le terrain d'assiette du projet est desservi par une voie privée d'une largeur de sept mètres environ ; que la construction projetée est desservie par une voie interne d'une largeur légèrement inférieure à 4 mètres ; que l'accès au terrain présente une largeur de sept mètres ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire contesté a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 11 dudit règlement : " Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords : 1) Dispositions générales : Compte tenu de leur situation, les constructions ne doivent pas porter atteinte par leur aspect, leur architecture et leurs dimensions, au caractère des paysages naturels et urbains avoisinants. (...) 2) Façades : Les façades doivent faire l'objet d'un traitement en harmonie avec les constructions avoisinantes (matériaux, couleurs...). Toutefois les constructions d'aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur d'un lieu. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies et photomontages produits, que, par son aspect architectural lissé, ses dimensions, les matériaux utilisés, notamment le bois et le verre, son implantation en partie haute du site et la végétation à planter, la construction projetée, bien que d'architecture moderne, s'intègre dans le paysage naturel et urbain qui l'environne ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à leur charge, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 2 000 euros à verser à Mme B et M. C, d'une part, et à la commune de La Ciotat, d'autre part, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 10MA03428 de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : M. et Mme A verseront à Mme B et M. C, d'une part, et à la commune de La Ciotat, d'autre part, une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, à la commune de La Ciotat, à Mme E B et à M. F C. '' '' '' '' 2 N° 10MA03428 sc 68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.