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10VE02755

CETATEXT000025982182 J0_L_2012_05_000001002755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/21/CETATEXT000025982182.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 10/05/2012, 10VE02755, Inédit au recueil Lebon 2012-05-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02755 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU BOUGASSAS M. David TERME Mme KERMORGANT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août 2010 et 1er février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour la SCI DU PROGRES, dont le siège est 2 avenue Henri Vargnat à Bondy

(93140), par Me Bougassas, avocat ; La SCI DU PROGRES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800879 du 3 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 août 2007 par laquelle le maire de Bondy a refusé de lui délivrer un permis de construire, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre à la commune de Bondy de statuer de nouveau sur sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Bondy une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement attaqué a été rendu dans une formation irrégulière et selon une procédure irrégulière ; qu'il est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne mentionne pas en quoi la réalisation du projet litigieux aurait pour effet de modifier les règles d'urbanisme applicables ; que les travaux litigieux ne nécessitaient pas la délivrance d'un permis de construire, l'aménagement de locaux à usage de bureaux en salles destinées à l'enseignement ne constituant pas un changement de destination ; que les travaux projetés relevant de la catégorie " bureaux - activités " au sens de l'article ZB 14 du plan d'aménagement de zone, le maire de la commune de Bondy ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article ZB14 réglementant la SHON maximale dédiée aux " équipements " ni sur l'article 3 du cahier des charges de cession des terrains excluant la construction d'" équipements " sur la parcelle cadastrée 162 C ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 : - le rapport de M. Terme, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Borg substituant Me Evin pour la commune de Bondy ; Considérant que par arrêté du 16 août 2007, le maire de la commune de Bondy a refusé de délivrer à la SCI DU PROGRES un permis de construire portant sur l'aménagement en école privée à vocation généraliste d'un bâtiment existant à usage de bureau situé dans la zone ZBa de la zone d'aménagement concerté (ZAC) dite " Bondy Nord " ; que la SCI DU PROGRES demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 mai 2010 par lequel celui-ci a refusé d'annuler cet arrêté ainsi que le rejet du recours gracieux qu'elle a formé le 4 octobre 2010 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si dans sa requête sommaire, la SCI DU PROGRES soutient que le jugement attaqué a été rendu par une juridiction irrégulièrement composée et suivant une procédure irrégulière, ces moyens, qui n'ont pas été repris dans ses écritures ultérieures, ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; Considérant que pour juger que les travaux litigieux nécessitaient la délivrance d'un permis de construire, le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions applicables de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, a rappelé la consistance desdits travaux et mentionné qu'ils entraînaient un changement d'usage des locaux et l'application de règles d'urbanisme différentes ; que la nature des règles en cause ressort clairement des autres motifs du jugement ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit donc être écarté ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire (...). / Sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 421-3 du même code, dans sa rédaction applicable : " (...) pour les immeubles de grande hauteur ou les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à ce type d'immeubles ou d'établissements, que les locaux concernés soient ou non à usage d'habitation. / Pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation. (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux en cause, ayant pour objet la réalisation d'aménagements intérieurs au rez-de-chaussée et au premier étage d'un immeuble abritant exclusivement des locaux à usage de bureaux afin d'y installer une école privée à vocation généraliste, impliquaient notamment la transformation de certains bureaux en un réfectoire et en un local médical et la création de deux salles de cours de dix-huit élèves au rez-de-chaussée et de trois autres permettant d'accueillir quinze élèves au premier étage ; que le respect des règles de sécurité rendues applicables dès lors que les locaux ainsi transformés constituent un établissement recevant du public est sanctionné par la délivrance du permis de construire ; que par suite, compte tenu du caractère substantiel du changement des règles d'urbanisme applicables ainsi intervenu et nonobstant la circonstance que certains des locaux resteraient affectés à un usage de bureau pour la gestion de l'établissement, c'est sans erreur de droit que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que de tels travaux emportaient changement de destination et nécessitaient la délivrance d'un permis de construire ; Considérant qu'aux termes du préambule du chapitre II du règlement du plan d'aménagement de zone applicable, " la zone ZBa est une zone mixte où sont autorisés les commerces de détails ou de moyenne surface (...), des équipements et des bureaux. La zone ZBb est également aune zone mixte où sont autorisés (...) des équipements publics (marché, square) de l'habitat collectif et des bureaux liés à des services " ; qu'aux termes de l'article ZB14 dudit règlement : " 14/1 La surface hors oeuvre nette (S.H.O.N.) des deux zones est au maximum égal à 32.000 m². Elle peut être utilisée à concurrence de : (...) - bureaux - activités : en ZBa : 8 000 m² / en ZBb : néant ; (...) - bureaux : en ZBa : néant / en ZBb : 1 000 m² ; (...) - équipements : en ZBa : 500 m² / en ZBb : 500 m² " ; qu'il résulte de ce qui précède que sont autorisé en zone ZBa les équipements qui n'ont pas le caractère d'équipements publics ; Considérant, d'une part, que l'aménagement d'un établissement d'enseignement et de soutien scolaire à vocation généraliste pouvant accueillir un public important et d'âge varié répond à un besoin collectif et présente un caractère d'intérêt général, nonobstant la circonstance que cet établissement serait exploité par une personne privée, et doit donc être qualifié d'équipement au sens des dispositions précitées de l'article ZB14 du règlement du plan d'aménagement de zone ; que la SCI DU PROGRES ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, qui, en tout état de cause, n'étaient pas en vigueur à la date de la décision attaquée, pour soutenir que de tels travaux relèveraient de la catégorie des bureaux au sens du règlement du plan d'aménagement de zone ; que d'autre part, il n'est pas contesté que la surface hors oeuvre nette créée par le projet excède les 13 m² restant sur les 500 m² autorisés en zone ZBa pour les équipements ; que c'est, par suite, sans erreur de droit que le tribunal administratif a jugé que le maire de Bondy avait fait une exacte application des dispositions précitées ; Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun des autres moyens invoqués n'apparaît susceptible de justifier l'annulation de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI DU PROGRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation de la SCI DU PROGRES, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bondy, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à la SCI DU PROGRES de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI DU PROGRES le versement à la commune de Bondy d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI DU PROGRES est rejetée. Article 2 : La SCI DU PROGRES versera à la commune de Bondy, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10VE02755 68-03-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Travaux soumis au permis. Présentent ce caractère.

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