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11VE00613

CETATEXT000025982190 J0_L_2012_05_000001100613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/21/CETATEXT000025982190.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 10/05/2012, 11VE00613, Inédit au recueil Lebon 2012-05-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00613 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU CAZIN Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011, présentée pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, représenté par le président de son conseil général, par Me Cazin ; le DEPARTEMENT DES YVELINES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001527 du 13 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 22 décembre 2009 par laquelle son président du conseil général a retiré à Mme A son agrément d'assistance maternelle ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant ce tribunal ; 3°) de mettre à la charge de Mme A le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, sur la régularité du jugement, qu'il est insuffisamment motivé ; que les premiers juges se sont prononcés sur les causes de la rupture de quatre des huit contrats rompus prématurément, sans pour autant tenir compte de l'absence d'explication sur la rupture des quatre autres contrats alors que le département estimait que Mme A ne respectait plus les conditions de son agrément ; que les premiers juges n'ont pas motivé leur décision au regard des effets négatifs de l'accumulation et l'enchaînement des ruptures prématurées des contrats sur les conditions d'accueil des enfants ; sur la légalité de la décision attaquée, qu'en estimant que le comportement de Mme A ne justifiait pas le retrait de son agrément, mais seulement une mise en demeure ou un avertissement, le tribunal administratif a commis une erreur de droit, ces procédures n'ayant pas été prévues par les textes ; que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier dès lors que, dès le mois de juin 2009, le département avait mis en garde l'intéressée sur les conséquences possibles de son manque de collaboration avec les parents et les services du département ; qu'elle n'en avait pas tenu compte ; qu'elle a nié l'existence de problèmes avec les parents et les services du département ; qu'il a été constaté un nombre important de ruptures de contrat prématurées, et que deux parents avaient alerté la puéricultrice référente ; que les évaluations conduites ont mis en évidence les difficultés rencontrées par Mme A dans ses relations avec les parents et son incapacité à assurer des conditions d'accueil stables et satisfaisantes aux enfants ; qu'elle ne s'est jamais expliquée sur ces relations conflictuelles ni n'a a fortiori remis en cause ou amendé ses pratiques ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le manque de transparence de Mme A ne justifiait pas le retrait de son agrément ; que le département a soutenu en première instance qu'il ne pouvait pas contrôler la pratique professionnelle de l'intéressée ; que le retrait était d'autant plus justifié que les évaluations menées mettaient en évidence ses difficultés à appréhender les besoins de l'enfant accueilli ; que le jugement attaqué ne s'est pas prononcé sur ces deux motifs ; que les premiers juges ont adopté une approche disciplinaire, alors qu'il ne s'agit pas d'une faute personnelle ; sur les autres moyens soulevés par Mme A, que le signataire de l'acte bénéficiait d'une délégation de signature régulière ; que les ruptures prématurées de contrats étaient intervenues dans un contexte de grande instabilité et que la puéricultrice référente avait été avertie, ce que le département ne pouvait ignorer ; que les difficultés de contrôle étaient réelles ; que l'intéressée s'est enfermée dans une attitude rigide, comme l'a estimé l'instance paritaire (CCPD), qui a émis à l'unanimité un avis favorable au retrait d'agrément ; que ses difficultés relationnelles se doublent d'une réelle incapacité à appréhender les besoins de l'enfant accueilli ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - les observations de Me Théobald, substituant Me Cazin, pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, et les observations de Me Pillet, de la SELARL BVK Avocats associés, pour Mme A ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel (...) est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. / (...) L'agrément est accordé (...) si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs (...) accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. (...) / Toute décision de retrait de l'agrément (...) doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'autorité administrative, lorsqu'elle décide de retirer une décision d'agrément en cours de validité, de se prononcer dans le respect des droits de la défense et d'établir que la personne titulaire de l'agrément ne satisfait pas, à la date de la décision de retrait, aux conditions auxquelles la délivrance de l'agrément est subordonnée ; que, par une décision du 22 décembre 2009, le président du conseil général des Yvelines a retiré son agrément en qualité d'assistante maternelle à Mme A, aux motifs tirés de problèmes relationnels de celle-ci, d'une part, avec les parents employeurs, ayant conduit à plusieurs ruptures unilatérales de contrats d'accueil, et, d'autre part, avec les professionnels du DEPARTEMENT DES YVELINES, ne permettant plus à ceux-ci d'assurer leur mission de surveillance des conditions de sécurité, de bien-être et d'épanouissement des enfants ; Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que le comportement de Mme A ne justifiait pas le retrait de son agrément, mais tout au plus un avertissement ou une mise en demeure, les premiers juges n'ont pas entendu, contrairement à ce soutient le DEPARTEMENT DES YVELINES, ajouter au droit de l'assistante maternelle ainsi qu'aux obligations du département le respect d'une procédure non prévue par la loi, mais seulement exprimer que les faits qui étaient reprochés à l'intéressée ne revêtaient pas un caractère de gravité tel qu'ils justifieraient le retrait de son agrément ; que, dès lors, le tribunal administratif, qui a relevé les démarches effectuées par le DEPARTEMENT DES YVELINES préalablement audit retrait, ne s'est pas davantage mépris sur le déroulement des faits ; Considérant, en deuxième lieu, que le DEPARTEMENT DES YVELINES fait valoir qu'il ne lui appartenait pas d'établir la matérialité des faits ayant occasionné la rupture de plusieurs contrats de garde entre Mme A et les parents des enfants accueillis ; que, cependant, en estimant que le département n'avait pas suffisamment établi le bien-fondé des motifs ayant fondé sa décision, les premiers juges n'ont pas indûment inversé la charge de la preuve ; qu'en relevant que quatre contrats sur les huit qui avaient été rompus l'ont été pour des motifs étrangers aux difficultés relationnelles alléguées entre Mme A et les parents des enfants accueillis, et en se fondant sur les attestations positives de plusieurs parents, les premiers juges ont à bon droit estimé que ces difficultés relationnelles n'étaient ni systématiques, ni suffisamment graves pour justifier le retrait de l'agrément de Mme A ; que le département n'ayant pas produit le moindre élément tendant à établir que les autres contrats auraient été rompus pour ce motif, le tribunal administratif était fondé à estimer que ce dernier était erroné ; Considérant, en troisième lieu, que le DEPARTEMENT DES YVELINES fait valoir qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de contrôler la pratique professionnelle de Mme A, alors même que les entretiens d'évaluation qu'elle avait suivis mettaient en évidence ses insuffisances professionnelles ; que cependant, d'une part, comme l'ont estimé les premiers juges, Mme A n'a jamais refusé de se rendre à un rendez-vous proposé par les professionnels du service de la protection maternelle et infantile, ni empêché l'un de ceux-ci d'effectuer toute vérification à l'occasion d'une visite à son domicile ; que, d'autre part, la difficulté qu'a eue l'intéressée pour répondre aux questions posées par les spécialistes de la petite enfance ne suffit pas, à elle seule, à démontrer son insuffisance professionnelle, laquelle ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des comptes rendus de visites au domicile de l'intéressée ; que, dès lors, ce motif de retrait était également erroné ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 22 décembre 2009 par laquelle le président de son conseil général a retiré l'agrément en qualité d'assistante maternelle de Mme A ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement au DEPARTEMENT DES YVELINES de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du DEPARTEMENT DES YVELINES le versement à Mme A d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES YVELINES est rejetée. Article 2 : Le DEPARTEMENT DES YVELINES versera à Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 11VE00613 2 61 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Affectation et rétrocession.

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