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11VE02263

CETATEXT000025982195 J0_L_2012_05_000001102263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/21/CETATEXT000025982195.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 10/05/2012, 11VE02263, Inédit au recueil Lebon 2012-05-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02263 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU ADDEN AVOCATS M. David TERME Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'ASSOCIATION MON MONTROUGE, dont le siège est 20 rue Louis Rolland à Montrouge

(92120), l'ASSOCIATION PARTICIP'ACTIF, dont le siège est 36 rue Racine à Montrouge
(92120), par la SCP Ricard, Demeure et Associés ; L'ASSOCIATION MON MONTROUGE et l'ASSOCIATION PARTICIP'ACTIF demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806368 du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 décembre 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Montrouge a approuvé son plan local d'urbanisme, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montrouge une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme est incomplet dès lors qu'il ne justifie pas du classement de certains secteurs en " maisons et villas ", de l'exclusion de ce secteur de certains bâtiments, du classement de certaines zones en " secteurs à vocation économique privilégiée " et du choix des filets d'implantation obligatoire dans le secteur " maisons et villas " ; que le tribunal administratif a dénaturé leurs écritures ; que le plan local d'urbanisme est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où les règles applicables au secteur " maisons et villas " permettront d'étendre sensiblement les zones de constructibilité ; que la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme n'énumère aucune des modalités de la concertation avec le public ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 : - le rapport de M. Terme, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Demeure de la SCP Ricard, Demeure et Associés pour les requérantes ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 avril 2012, présentée pour les requérantes, par Me Demeure de la SCP Ricard, Demeure et Associés ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation, les premiers juges se sont fondés, notamment, sur les motifs qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait aux auteurs du plan local d'urbanisme d'exposer, parcelle par parcelle, les motifs du classement retenu, que ledit rapport n'avait pas à justifier de la non inclusion de certains bâtiments dans le secteur " maisons et villas ", que les motifs de la délimitation des secteurs à vocation économique privilégiée était également suffisamment exposés, et enfin qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'autorité compétente de justifier des choix retenus pour la localisation des filets d'implantation obligatoire ; que ce faisant, ils ont suffisamment répondu aux moyens invoqués en première instance par les requérants sans les dénaturer ; Sur la légalité de la délibération du 19 décembre 2007 : Considérant que le moyen tiré de ce que la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme n'exposerait pas les modalités de la concertation avec le public manque en fait ; Considérant qu'en indiquant que durant toute la durée de l'élaboration du plan local d'urbanisme, des réunions publiques seraient régulièrement organisées, que divers supports de communication seraient conçus et que des informations régulières seraient données dans le journal municipal, le conseil municipal a suffisamment précisé les modalités de la concertation qu'il prévoit et n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ; Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation du plan local d'urbanisme ; Considérant que l'article U1.1 du règlement du plan local d'urbanisme interdit dans le secteur " maisons et villas " toute construction à destination autre que l'habitat, y définit une bande de constructibilité limitée à 12 mètres, prévoit des règles spéciales d'implantation par rapport à l'alignement et par rapport aux limites séparatives, limite l'emprise au sol des constructions à 100 m² et leur hauteur à 11 mètres au faîtage avec un maximum de R +2 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces règles, qui limitent les constructions en volume et en hauteur, seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux caractéristiques du secteur en cause ; que la circonstance, à la supposer avérée, qu'elles s'écarteraient des indications fournies sur " le site internet du plan local d'urbanisme " en 2004 est à cet égard sans incidence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION MON MONTROUGE et l'ASSOCIATION PARTICIP'ACTIF ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 décembre 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Montrouge a approuvé son plan local d'urbanisme, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montrouge, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche et à ce titre, de mettre à leur charge une somme de 1 000 euros chacune au bénéfice de la commune de Montrouge ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION MON MONTROUGE et de l'ASSOCIATION PARTICIP'ACTIF est rejetée. Article 2 : L'ASSOCIATION MON MONTROUGE et l'ASSOCIATION PARTICIP'ACTIF verseront chacune à la commune de Montrouge une somme de 1 000 euros. '' '' '' '' 2 N° 11VE02263 68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme.

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