CETATEXT000025982197 J1_L_2012_05_000001002718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/21/CETATEXT000025982197.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 31/05/2012, 10PA02718, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02718 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 2 juin 2010 et le 6 août 2010, présentés pour M. et Mme Claude A, demeurant ... par la SCP Delaporte, Briard et Trichet ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0510187 du 31 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; 2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées au titre des années 1996 et 1997 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 990 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 : - le rapport de M. Lercher, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1995, 1996 et 1997, à la suite duquel l'administration a rattaché diverses sommes à leur revenu global au titre des années 1996 et 1997, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée et dans celle des revenus des capitaux mobiliers ; que M. et Mme A font appel du jugement du 31 mars 2010 du Tribunal administratif de Paris rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le jugement répond explicitement et précisément au moyen tiré de ce que M. A ne pouvait pas disposer des sommes figurant sur son compte courant dans la comptabilité des sociétés Cobenko et DMJP, eu égard à l'absence de trésorerie de ces deux sociétés à la clôture de l'exercice 1997 ; que si le Tribunal administratif a considéré que M. et Mme A ne justifiaient pas que la somme de 126 937, 79 F, créditée le 24 juillet 1996, et la somme de 61 468,37 F, créditée le 29 janvier 1997, correspondaient au produit de la vente de deux tableaux réalisée par la société Sotheby's, une telle motivation ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, une dénaturation des pièces du dossier ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué doivent être rejetés ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; que la " charte des droits et obligations du contribuable vérifié ", rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa version de mars 1997 remise à M. et Mme A, expose que : "Dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP), le dialogue joue également un rôle très important. Mais lorsque des points restent sans explications, une procédure écrite de demande d'éclaircissements ou de justification est mise en oeuvre." ; qu'il résulte de ces mentions qu'il appartient au vérificateur de rechercher un tel dialogue avant même d'avoir recours à la procédure écrite et contraignante de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que la méconnaissance de cette exigence a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte au contribuable vérifié ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. et Mme A ont accusé réception le 13 novembre 1998 de l'avis d'examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1995, 1996 et 1997 dont ils allaient faire l'objet ; que le vérificateur leur a proposé, par un courrier dont ils ont accusé réception le 1er décembre 1998, un premier entretien le 17 décembre ; que par lettre du 16 décembre 1998, M. et Mme A ont indiqué qu'ils remettaient la défense de leurs intérêts au cabinet d'avocats Delaporte et Briard, lequel prendrait contact avec le vérificateur pour fixer une autre date d'entretien ; que par une nouvelle lettre reçue par les requérants le 11 janvier 1999, le vérificateur leur a indiqué qu'il n'avait pas de nouvelles dudit cabinet d'avocats et leur a proposé un entretien le 26 janvier 1999, auquel ils n'ont pas donné suite ; que par une troisième lettre, reçue par les requérants le 30 mars 1999, le vérificateur leur a indiqué que le cabinet d'avocats ne l'avait toujours pas contacté pour convenir d'un rendez-vous et qu'il constatait qu'aucune suite n'avait été donnée à ses deux propositions d'entretien ; qu'enfin, ce n'est que le 7 juin 1999, soit neuf semaines environ après cette dernière lettre, que M. et Mme A ont accusé réception de la demande écrite d'éclaircissements ou de justifications prévue par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le vérificateur n'aurait pas recherché un dialogue oral et contradictoire avec les requérants avant même d'avoir recours à la procédure écrite et contraignante de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales manque en fait ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " ; En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a demandé à M. et Mme A, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, des justifications de l'origine des crédits de 126 937 F, figurant sur le compte au Crédit Agricole à la date du 26 juillet 1996, et de 61 468,37 F, figurant sur le même compte à la date du 24 janvier 1997 ; que les requérants ont expliqué et justifié, dès l'origine de la procédure, par la production de pièces dont l'authenticité n'est pas contestée, que la somme de 126 937 F correspondait à un versement de la société Sotheby's en règlement de la vente effectuées par elle aux Etats-Unis, pour le compte de M. A, le 23 mai 1996, d'un tableau de Fransisco Masriera y Manovens, acquis par l'intéressé auprès de la société espagnole Alcolea Sala de Arte Madrid antérieurement à l'année d'imposition et que la somme de 61 468 F correspondait à un versement de la société Sotheby's en règlement de la vente effectuées par elle à Londres, pour le compte de M. A, de deux tableaux de Rudolf Ernst, " Homme à la porte d'un temple hindou " et P. Baratti, " Scène de harem ", acquis en 1995 ; que les requérants doivent donc être regardés comme établissant que les deux crédits en cause résultent de la cession d'éléments de leur patrimoine ; qu'ils sont donc fondés à demander la décharge de l'imposition résultant du rattachement de ces sommes dans leur revenu global dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre, respectivement, des années 1996 et 1997 ; En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'en vertu de l'article 111-a dudit code les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a réintégré dans les résultats des sociétés Cobenko et DMJP , au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1997, les sommes respectives de 931 334 F et 220 625 F, correspondant à des avances qui auraient été consenties par M. A et à des virements de compte à compte dont la réalité, en l'absence de toute pièce justificative, n'était pas établie ; que l'administration a regardé ces sommes, inscrites au crédit du compte courant de l'intéressé, comme des revenus distribués par chacune des deux sociétés et les a rattachées aux revenus des requérants au titre de l'année 1997 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. A était le gérant de fait et détenait, au cours de l'année 1997, 93 % du capital social de la société Cobenko, laquelle détenait elle-même 95 % du capital social de la société DMJP ; que les requérants soutiennent sans être contestés qu'à la clôture de l'exercice 1997, le montant de la trésorerie de la société Cobenko s'élevait à 117 523 F et celui de la société DMJP à 7 437 F ; que si l'administration objecte que les deux sociétés disposaient à la même date d'importants actifs circulants, il résulte de l'examen des liasses fiscales de l'exercice concerné que la société Cobenko avait déclaré des créances à hauteur de 11 975 418 F et des dettes à hauteur de 23 197 483 F et que la société DMJP avait déclaré des créances à hauteur de 2 555 943 F et des dettes à hauteur de 12 067 879 F ; que, par suite, M. et Mme A sont fondés à soutenir que, n'ayant pu, du fait de la situation de trésorerie des sociétés en cause, opérer aucun prélèvement sur le solde des crédits susmentionnés maintenus à chacun des comptes courants dont M. A était titulaire et s'élevant à 931 334 F chez Cobenko et 220 625 F chez DMJP, ce dernier ne devait pas être regardé comme en ayant eu la disposition en 1997 ; que ces sommes ne pouvaient, dès lors, être maintenues dans la base imposable de M. et Mme A au titre de l'année 1997 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en tant qu'elle tendait à la réduction de leurs bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1996 de la somme de 126 937 F dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée et au titre de l'année 1997 des sommes de 61 468 F dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée et de 931 334 F et 220 625 F, dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme A sont réduites de 19 351,42 euros (126 937 F) au titre de l'année 1996 et de 184 985,75 euros (1 213 427 F) au titre de l'année 1997. Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA02718 19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP).
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