CETATEXT000025982199 J1_L_2012_05_000001003074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/21/CETATEXT000025982199.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 31/05/2012, 10PA03074, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03074 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT MARECHAL M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2010, présentée pour Mlle Eliane A, demeurant ..., par Me Marechal ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0612830 du 2 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 : - le rapport de M. Lercher, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite du contrôle sur pièces du dossier fiscal de Mlle Eliane A, l'administration a rehaussé, selon la procédure contradictoire, le montant des plus-values résultant d'une cession immobilière déclarées au titre de l'année 1999 ; que Mlle A fait appel du jugement du 2 avril 2010 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ; Sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre : Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, la requête d'appel de Mlle A critique la motivation du jugement du 2 avril 2010 du Tribunal administratif de Paris dont elle demande l'annulation ; que, dans ces conditions, la fin de non recevoir soulevée par le ministre tirée de ce que la requête d'appel se bornerait à se référer aux moyens contenus dans la demande de première instance doit être écartée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations ; que ces dispositions n'imposent pas à l'administration, lorsqu'elle notifie des redressements, d'indiquer les textes dont elle entend faire application ; qu'ainsi, la circonstance, à la supposer établie, que ladite notification de redressement n'aurait pas mentionné les articles du code général des impôts correspondant à la situation de la contribuable, ne peut faire regarder la notification comme insuffisamment motivée ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Pierre B et Mme Germaine C, son épouse, ont adopté le 14 mars 1975 le régime de la communauté universelle ; qu'au décès de M. Pierre B, sans héritier direct, Mme Germaine C, veuve B, a reçu en pleine propriété 1/6° de l'immeuble sis ..., appartenant en indivision aux descendants de M. D, dit B, et dont l'origine de propriété remonte à la naissance de l'indivision, le 13 juillet 1908 ; que par jugement rendu le 20 décembre 1988, Mlle Eliane A a fait l'objet d'une adoption simple par Mme C, veuve E ; que Mme C a fait donation à sa fille adoptive le 21 juin 1991 de la nue propriété indivise du 1/6° de ses droits de l'immeuble en cause ; que le 16 septembre 1999 elles ont, toutes deux, acquis par licitation 3/6° de la propriété indivise du même immeuble d'un co-indivisaire d'origine, Mlle A obtenant la nue-propriété ; que Mme C étant décédée le 1er octobre 1999, Mlle A s'est alors trouvée pleine propriétaire des 4/6° indivis de l'immeuble, soit 1/6°, par donation du 21 juin 1991 et 3/6° acquis par licitation le 16 septembre 1999 ; que, le 22 novembre 1999, Mlle A a cédé 3/6° des droits indivis de l'immeuble, pour 6 600 000 F (1 006 163 euros) et que le 6 juillet 2000 elle a cédé 1/6° de ses droits restants pour 2 700 000 F (411 612 euros) ; que pour la déclaration des plus values réalisées à l'occasion de ces deux cessions successives, Mlle A a considéré qu'il y avait lieu d'appliquer l'abattement prévu par l'article 150-M du code général des impôts alors applicable à la plus-value résultant de la cession de l'année 1999 des biens constituant la moitié indivise dont l'origine de propriété remontait, selon elle, à la naissance de l'indivision, le 13 juillet 1908 ; qu'elle a déclaré une plus-value de 159 175 euros au titre de l'année 2000, estimant que l'origine de propriété remontait à la donation de la nue propriété en date du 21 juin 1991 ; que le service a remis en cause ces déclarations en estimant que la propriété de l'ensemble des sixièmes indivis avait une double origine, la donation partage du 21 juin 1991 et la licitation du 16 septembre 1999, et en distinguant, par voie de conséquence, deux parts dans la plus-value de chacune des deux cessions, une plus-value à long terme correspondant à 25 % du montant de la cession pour le sixième reçu en donation en 1991 et une plus value à court terme correspondant à 75 % du montant de la cession pour les trois sixièmes acquis par licitation ; qu'il a, en conséquence, soumis à l'impôt la plus value réalisée au titre de l'année 1999 et réduit la plus-value déclarée réalisée au titre de l'année 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article 150-A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'opération en litige : " (...) Les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : (...) 2° - De l'impôt sur le revenu, suivant les règles particulières définies aux articles 150-B à 150-T selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition (...). " ; qu'aux termes de l'article 150-H du même code : " La plus-value imposable en application de l'article 150-A est constitué de la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant (...). " ; qu'aux termes de l'article 150-M : " Les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien sont réduites de 5 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième. " ; Considérant. que, pour demander le bénéfice de l'article 150-M du code général des impôts en vue du calcul de la plus-value litigieuse, Mlle A soutient que l'origine de la propriété des droits indivis entrés dans son patrimoine par voie de succession ou de donation-partage, doit être regardée, en vertu de l'article 883 du code civil, comme née à la date de naissance de la copropriété indivise de l'immeuble ; qu'ainsi, la solution du litige dépend du point de savoir si, du fait de la donation consentie à l'intéressée le 21 juin 1991 par Mme Germaine C, veuve B, sa mère, de 1/6° des droits indivis dans ladite propriété, ainsi que du fait de la licitation en date du 16 septembre 1999 par laquelle Mlle A et sa mère ont acquis 3/6° des droits indivis sur ce bien, Mlle A doit être regardée comme ayant acquis sur tout ou partie dudit bien un droit de propriété prenant effet à la date de naissance de l'indivision ; que ces questions ne sont pas de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que dès lors, eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, il y a lieu pour la Cour de surseoir à statuer sur la requête de Mlle A, jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur la question préjudicielle dont s'agit ; qu'il appartient, en conséquence, à Mlle A de saisir le juge civil de ces questions dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt avant dire droit ; D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de Mlle A jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si l'intéressée a acquis sur tout ou partie de l'immeuble objet du litige un droit de propriété prenant effet à la date de naissance de l'indivision. Article 2 : Mlle A devra justifier, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de sa diligence à saisir de la question dont s'agit la juridiction compétente. '' '' '' '' 2 N° 10PA03074 19-04-02-01-03-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Plus et moins-values de cession. 54-07-01-09 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Question préjudicielle posée par le juge administratif.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.