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10PA04155

CETATEXT000025982204 J1_L_2012_05_000001004155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/22/CETATEXT000025982204.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 31/05/2012, 10PA04155, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04155 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT CARMOUZE ; CARMOUZE ; CARMOUZE Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu, I, sous le n° 10PA04155, la requête, enregistrée le 13 août 2010, présentée pour la société LA COMPAGNIE DES CREPES, dont le siège est au 30-32 cours Saint-Emilion à Paris

(75012), par le cabinet d'avocats Fiscalis-PC ; la société LA COMPAGNIE DES CREPES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0814023/2-3 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2000, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er septembre 1999 au 31 décembre 2002 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu, II, sous le n° 10PA04156, la requête, enregistrée le 13 août 2010, présentée pour la société LA COMPAGNIE DES CREPES, dont le siège est au 30-32 cours Saint-Emilion à Paris
(75012), représentée par son gérant en exercice, par le cabinet d'avocats Fiscalis-PC ; la société LA COMPAGNIE DES CREPES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601927/2-3 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de procédure pénale, notamment son article 40 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 : - le rapport de Mme Versol, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - les observations de Me Carmouze, pour la société LA COMPAGNIE DES CREPES, et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 23 mai 2012 par la société d'avocats TAJ pour la société LA COMPAGNIE DES CREPES ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée LA COMPAGNIE DES CREPES, qui exploite un restaurant à Paris, l'administration a estimé que la comptabilité tenue par l'entreprise n'était pas probante et a effectué une reconstitution du chiffre d'affaires réalisé au titre des exercices clos de 2000 à 2002 ; que l'administration a notifié à la société LA COMPAGNIE DES CREPES, d'une part, selon la procédure de redressement contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er février 1999 au 31 décembre 2002 ainsi que des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2000, et d'autre part, selon la procédure de taxation d'office, des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2001 et 2002 ; que la société requérante relève appel des jugements du 17 juin 2010 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en réduction de ces impositions et des pénalités y afférentes ; Sur la jonction des requêtes n° 10PA04155 et n° 10PA04156 : Considérant que les requêtes n° 10PA04155 et n° 10PA04156 présentées pour la société LA COMPAGNIE DES CREPES présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales : " A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification " ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre, dans sa rédaction applicable : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre, dans sa rédaction applicable : " La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. " ; qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre, dans sa rédaction applicable : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressement des 23 décembre 2003 et 9 avril 2004 sont suffisamment motivées au regard tant des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, s'agissant des redressements procédant de la procédure de redressement contradictoire, que de celles de l'article L. 76 du même livre, s'agissant des redressements opérés par voie de taxation d'office ; que ces notifications comportent en annexe le détail des données utilisées et des calculs effectués par le vérificateur ; que la société LA COMPAGNIE DES CREPES a, ainsi, été mise à même de formuler ses observations sur les redressements en litige et d'en contester la validité, notamment en ce qui concerne leur mode de calcul et leurs montants, ce qu'elle a d'ailleurs fait dans ses observations portant sur ces notifications ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'en refusant de lui communiquer une copie des fichiers de calcul permettant de vérifier l'exactitude arithmétique des redressements litigieux, le service aurait méconnu les droits de la défense ne saurait être accueilli ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que le délai pour répondre aux notifications de redressements qui lui ont été adressées a été fixé à trente jours pour soutenir que le principe des droits de la défense a été méconnu ; qu'en tout état de cause, l'ensemble de ces observations même présentées hors délai ont été prises en compte par le vérificateur ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. Les modalités d'application du présent article sont fixées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat. " ; Considérant que les décisions par lesquelles l'administration fiscale met en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, au terme soit d'une procédure contradictoire dont les modalités sont fixées par les dispositions des articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, soit d'une procédure de taxation d'office, en application des dispositions des articles L. 66 et suivants du même livre, doivent être regardées comme faisant partie de celles pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière au sens des dispositions précitées du 3° de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance desdites dispositions ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la valeur probante de la comptabilité : Considérant que pour écarter la comptabilité de la société LA COMPAGNIE DES CREPES, l'administration s'est fondée sur la circonstance que lors de la vérification de la comptabilité de la société au titre des exercices clos de 2000 à 2002, cette dernière n'a pu présenter aucun justificatif de ses recettes, que les tickets Z journaliers n'ont pas été retrouvés, qu'aucune bande de caisse enregistreuse n'était disponible, ni double des notes ou des commandes des clients ; que si la société requérante soutient que les bandes de caisse ont été présentées au vérificateur mais que ce dernier n'a pas voulu les examiner compte tenu de leur état souillé et de ce qu'elles présentaient un danger sanitaire à la suite du dégât des eaux qu'elle a subi, la requérante n'établit pas que ce dégât des eaux ait revêtu, en l'espèce, un caractère de force majeure ; qu'il résulte, en outre, des observations présentées par la société le 11 mai 2004, à la suite des notifications de redressements des 23 décembre 2003 et 9 avril 2004, que la contribuable a admis l'absence de justification du détail de ses recettes journalières comptabilisées globalement en fin de journée ; que, dans ces conditions, l'administration pouvait à bon droit regarder la comptabilité de la société LA COMPAGNIE DES CREPES pour chacun des exercices vérifiés comme entachée de graves irrégularités et procéder à la reconstitution de ses bases d'imposition ; En ce qui concerne la reconstitution extra-comptable des recettes : Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge (...) " ; Considérant que, s'agissant du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés auquel la société LA COMPAGNIE DES CREPES a été assujettie à raison de la reconstitution de ses recettes au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2000 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er septembre 1999 au 31 décembre 2002, il résulte de l'instruction que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie du différend entre l'administration et la contribuable, a émis le 20 décembre 2004 un avis proposant l'abandon de l'intégralité des redressements ; que, dès lors qu'elle n'a pas tenu compte des critiques de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires portant sur lesdites recettes reconstituées, l'administration doit être regardée comme ne s'étant pas conformée à l'avis de cette commission et supporte la charge de la preuve s'agissant du bien-fondé des impositions en litige ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; que, s'agissant des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés auxquels la société LA COMPAGNIE DES CREPES a été assujettie à raison de la reconstitution de ses recettes au titre des exercices clos en 2001 et 2002, il appartient à la société requérante, qui a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions litigieuses ; Considérant que le vérificateur a déterminé, à partir de l'ensemble des factures d'achats de vin, bière et cidre figurant en comptabilité et du détail des stocks à la clôture de chacun des trois exercices vérifiés, les quantités revendues desdites boissons ; qu'en analysant les bandes de caisse de novembre 2003, qui portent sur 58 % des ventes déclarées de janvier à octobre 2003, il a relevé que les recettes tirées des ventes de boissons représentaient 17 % du chiffre d'affaires et en a déduit un coefficient d'achats revendus de 5,88 ; qu'en se référant aux prix figurant sur les cartes des tarifs pour les années 2001/2002 et 2003 qui lui ont été présentées en cours de contrôle, le vérificateur a reconstitué les recettes de la contribuable au cours de la période vérifiée, en appliquant différents abattements destinés à prendre en compte les facturations particulières des formules proposées à la clientèle et les coûts d'élaboration de certaines boissons, telles que le kir, ainsi qu'un abattement général pour hausse des prix et pertes diverses fixé à 15 %, 10 % et 5 %, au titre respectivement des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 ; Considérant que pour critiquer la reconstitution des recettes effectuée par le service, la société requérante se prévaut d'études statistiques pour soutenir qu'eu égard à la diminution générale de la consommation d'alcool dans les restaurants, le coefficient de 5,88 déterminé pour l'année 2003 ne peut être appliqué à l'identique pour l'ensemble des exercices vérifiés et propose par suite de retenir des coefficients de 4,43, 4,87 et 5,35, au titre, respectivement, des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 ; que, toutefois, à défaut de tout justificatif détaillant les ventes qu'elle a effectivement réalisées au cours des exercices vérifiés, il n'y a pas lieu de regarder le coefficient retenu par le service au titre de l'exercice clos en 2000 comme erroné et la société requérante n'établit pas la pertinence des coefficients proposés au titre des deux exercices suivants ; que si la société soutient, d'une part, que l'administration n'aurait pas suffisamment pris en compte les pertes de cidre et de bière sur colonnes de tirage pression, celles liées à la mauvaise conservation des produits et aux fonds de fûts de bière et de cidre et d'autre part, que la perte de bière sur service en tirage pression s'élève à 14 % et non à 12,5 % comme retenu par le service dans sa réponse aux observations du contribuable, les éléments produits ne permettent pas de regarder comme insuffisant l'abattement de 15 % appliqué par l'administration au titre de l'exercice clos en 2000 pour tenir compte des différentes pertes et de la modification des tarifs ; que la requérante ne justifie pas davantage par les éléments produits les taux de perte qu'elle propose de retenir au titre des exercices clos en 2001 et 2002 ; que si la société requérante se prévaut d'un constat d'huissier pour soutenir que les pichets de 25 cl et ceux de 50 cl ont une contenance moyenne supérieure respectivement de 13,98 % et 13,28 % à ces volumes, elle ne démontre pas ainsi que les quantités servies à sa clientèle au cours de la période vérifiée excédaient celles facturées, nonobstant la circonstance que le vérificateur n'a pas vérifié ces données sur place au cours du contrôle ; que la société fait valoir que les quantités de vin pinot noir et de Riesling utilisées en cuisine n'ont pas été extournées, sans assortir cette allégation d'aucune indication sur les plats et les quantités concernés ; que si la société fait valoir que les cartes présentées au cours du contrôle comportaient par erreur un prix de vente des bouteilles de 75 cl de vin de Riesling et de Costières supérieur à celui des bouteilles de 50 cl des mêmes vins, elle ne précise pas, en tout état de cause, les conséquences à tirer de cette erreur sur les résultats de la reconstitution de ses recettes ; Considérant que, pour soutenir que la méthode de reconstitution retenue par le service n'aboutit pas à une évaluation exacte de ses recettes, la société requérante fait valoir que les coefficients de marge tels qu'ils résultent de cette reconstitution ne peuvent être comparés à ceux dégagés par des établissements n'ayant qu'une activité de crêperie, dans la mesure où son activité propre consiste également en une activité de brasserie et que ces coefficients s'avèrent supérieurs à la moyenne de ceux tirés des statistiques de l'INSEE pour la restauration rapide et la restauration traditionnelle ; que, toutefois, l'administration fait valoir, sans être contredite, d'une part, que les achats de boissons les plus importants de la société sur la période vérifiée sont constitués de fûts et de bouteilles de cidre, d'autre part, que les coefficients résultant du contrôle sont intermédiaires entre ceux cités par la requérante et ceux dégagés par quatre crêperies ou établissements similaires parisiens ; qu'eu égard à la méthode de reconstitution appliquée, est sans influence la circonstance qu'en changeant de fournisseurs à partir de 2002, la contribuable a bénéficié d'importantes baisses du prix de revient des solides utilisés en cuisine ; Considérant que la requérante soutient que la reconstitution critiquée aboutit à une surestimation du nombre de repas servis par jour et à un taux de remplissage du restaurant qui n'est pas vraisemblable compte tenu du nombre de places et de la phase de démarrage de son activité au cours des premiers exercices ; que, toutefois, elle ne justifie pas par les éléments produits la valeur moyenne des repas servis au cours de la période vérifiée et, par suite, le mode de détermination à partir du chiffre d'affaires reconstitué du nombre de repas servis, alors qu'il n'est pas contesté que l'établissement, situé sur l'emprise des anciens chais de Bercy, dans un quartier d'affaires et touristique, à proximité d'un complexe cinématographique, était ouvert sept jours sur sept, de 11 heures à minuit et qu'il y était proposé des plats de restauration rapide, ce qui permettait d'assurer un nombre de services plus élevé que dans la restauration traditionnelle ; Considérant que la requérante se prévaut de ce que l'augmentation du nombre de ses salariés, deux fois moins important en 2000 qu'en 2002, n'est pas cohérente avec la diminution du montant du chiffre d'affaires hors taxes reconstitué par le service entre 2000 et 2002, alors que son personnel était moins expérimenté en début de période ; que, toutefois, il est constant que le premier exercice vérifié, s'il correspond à la période de démarrage de l'activité, a duré seize mois, alors que les deux exercices suivants ont duré douze mois chacun ; qu'en outre, la méthode de reconstitution se fondant sur les achats de boissons revendus, l'impact de la période de démarrage a nécessairement été pris en compte à travers ces données et les abattements pour pertes appliqués ; qu'enfin, il n'est pas sérieusement contesté par la requérante que les effectifs de salariés constatés à la fin de la période vérifiée, d'environ quarante personnes, apparaissent élevés au regard de la capacité d'accueil de l'établissement, restée inchangée à 154 places ; Considérant que la société requérante ne critique pas utilement la reconstitution de ses recettes en faisant valoir que cette dernière entraîne des variations anormales du taux de paiement par carte bancaire, dès lors que le ratio qu'elle retient est établi en rapportant le montant des paiements par carte bancaire aux chiffres d'affaires déclarés alors qu'elle ne peut justifier de ces derniers montants ; qu'est sans influence la circonstance que l'extrapolation du montant de l'indemnisation perçue de sa compagnie d'assurance au titre de la perte d'exploitation subie à raison de la fermeture entre mai 2000 et avril 2001 d'une salle de 24 places en sous-sol aboutit à des chiffres cinq fois moins élevés que ceux retenus par l'administration, nonobstant la circonstance que l'administration n'a pas exercé son droit de communication pour obtenir le détail de l'évaluation faite par l'assurance ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir, d'une part, de l'absence d'enrichissement de son gérant et de l'impossibilité pour ce dernier d'avoir détourné les recettes regardées comme dissimulées par l'administration, et d'autre part, de l'absence de signalement au procureur de la République, sur le fondement des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, d'une dissimulation de recettes ; qu'en tout état de cause, la requérante ne peut utilement se prévaloir dans le présent litige de la méconnaissance par l'administration des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale pour invoquer un préjudice tenant au risque d'être condamnée à la liquidation judiciaire ; Considérant, enfin, que la doctrine administrative qui prescrit au vérificateur d'utiliser plusieurs méthodes de reconstitution ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que pour ce motif elle ne peut être utilement invoquée par la requérante ; Considérant, par suite, que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du bien-fondé du rehaussement du résultat imposable au titre de l'exercice clos en 2000 ; que la société requérante ne démontre pas le caractère vicié de la méthode, nonobstant les termes de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en date du 20 décembre 2004, qui ne lie pas l'administration ; que, s'agissant des rehaussements de ses résultats imposables au titre des exercices clos en 2001 et 2002, la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions qui résultent de la reconstitution critiquée ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée (...) la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration " ; Considérant qu'en se bornant à se prévaloir de la fiabilité de la méthode retenue pour procéder à la reconstitution des recettes, l'importance des minorations de ces dernières, et de la circonstance qu'en omettant de déclarer la totalité du chiffre d'affaires imposable et en s'abstenant de conserver les doubles des tickets clients, la contribuable " a contrevenu à des obligations élémentaires et a ainsi mis en oeuvre des moyens empêchant de corroborer son chiffre d'affaires avec la réalité de l'activité ", l'administration, qui n'allègue pas que les irrégularités invoquées auraient déjà été constatées au cours d'un précédent contrôle, ne peut être regardée comme apportant la preuve de la mauvaise foi de la société LA COMPAGNIE DES CREPES, qui doit dès lors être déchargée des pénalités correspondantes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LA COMPAGNIE DES CREPES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des pénalités pour mauvaise foi ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société LA COMPAGNIE DES CREPES et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La société LA COMPAGNIE DES CREPES est déchargée des pénalités pour mauvaise foi afférentes aux compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 et au rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er septembre 1999 au 31 décembre 2002. Article 2 : Les jugements du Tribunal administratif de Paris du 17 juin 2010 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la société LA COMPAGNIE DES CREPES une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société LA COMPAGNIE DES CREPES est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA04155, 10PA04156 19-04-02-01-06-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Redressements.

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