CETATEXT000025982208 J1_L_2012_05_000001004625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/98/22/CETATEXT000025982208.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 31/05/2012, 10PA04625, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04625 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT HERMSE Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2010, présentée pour la société LES ENTREPRISES L. MONDON Inc, dont le siège est au 238 Laurier Ouest à Montréal (H2T2N8), CANADA, par Me Hermse ; la société LES ENTREPRISES L. MONDON Inc demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0714074/2-2 du 12 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention signée le 2 mai 1975 entre la France et le Canada en matière d'impôts sur le revenu et la fortune, modifiée ; Vu le code de commerce ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 : - le rapport de Mme Versol, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que la société de droit canadien LES ENTREPRISES L. MONDON Inc. a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a estimé que la société devait être assujettie à l'impôt sur les sociétés en France, à raison des revenus qu'elle aurait dû tirer de la mise à la disposition de son unique associé de l'appartement dont elle était propriétaire à Paris ; que la requérante relève appel du jugement du 12 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2002 ; Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : "
- Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que (...) toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif (...). /
- Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 : / (...) e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique (...) / Cette option entraîne l'application auxdites sociétés et auxdits groupements, sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de commerce : " Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet. / Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions. " ; qu'aux termes de l'article L. 225-1 du même code : " La société anonyme est la société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Le nombre des associés ne peut être inférieur à sept " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du certificat de constitution de la société, en date du 11 mai 1979, et de la déclaration de son président, en date du 16 août 1979, que la société LES EDITIONS MONDON Inc, devenue la société LES ENTREPRISES L. MONDON Inc, personne morale dont le siège est à Montréal, au Canada, a été constituée sous la forme d'une société commerciale régie par la législation canadienne sur les sociétés commerciales ; que l'administration fait valoir, sans être sérieusement contredite, que la société a pour objet l'édition et la production de bandes sonores ; qu'au cours des années 2000 à 2002, la société a mis à la disposition de son unique associé, M. A, à titre gratuit, l'appartement parisien dont elle est propriétaire ; que si la requérante soutient qu'au cours de la période vérifiée, son objet se réduisait à la détention du bien immobilier en cause, elle n'en justifie pas, ni ne fournit, en tout état de cause, aucune indication, ni aucune justification du défaut de caractère lucratif de l'opération de mise à disposition en cause non plus que de ses motifs ; que la société LES ENTREPRISES L. MONDON Inc, qui doit être regardée comme une personne morale se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif au sens des dispositions précitées du 1 de l'article 206 du code général des impôts, est passible de l'impôt sur les sociétés en France, à raison des activités qu'elle y exerce, alors même que ces dernières se réduiraient à la mise à disposition de l'appartement dont elle est propriétaire ; que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la circonstance, d'une part, que ne comprenant qu'un seul associé au cours des années en litige, elle ne peut être assimilée à une société anonyme française, dont le nombre des associés ne peut être inférieur à sept en application de l'article L. 225-1 du code de commerce, d'autre part, qu'elle n'a pas souscrit à l'option à l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés prévue pour les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique par les dispositions précitées du e du 3 de l'article 206 du code général des impôts ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 209 du code général des impôts pour soutenir que son assujettissement à l'impôt sur les sociétés sur le seul fondement de l'article 206 du code général des impôts manque de base légale ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de la convention fiscale franco-canadienne susvisée : "
- Les revenus provenant de biens immobiliers, y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés (...) /
- La disposition du paragraphe 1 s'applique aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers et aux bénéfices provenant de l'aliénation de tels biens. /
- Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale (...) " ; que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait à tort établi les impositions en litige sur le fondement desdites stipulations, qui, en tout état de cause, ne font pas obstacle à l'application de la loi fiscale ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la société LES ENTREPRISES L. MONDON Inc ayant à bon droit été regardée par le service comme assujettie à l'impôt sur les sociétés en application des dispositions précitées de l'article 206 du code général des impôts, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a procédé à une vérification de sa comptabilité ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; Considérant qu'un abandon de loyers accordé par une entreprise au profit d'un associé ne relève pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant un tel avantage, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de loyers consenti par une entreprise à un associé constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; que la valeur de l'avantage en nature résultant de la mise à disposition gratuite par une société d'un appartement figurant à son actif doit faire l'objet d'une réintégration aux résultats de cette société ; Considérant qu'il est constant que la société LES ENTREPRISES L. MONDON Inc a mis gratuitement à la disposition de son dirigeant et unique associé l'appartement de 140 m², situé avenue de Suffren à Paris, dont elle est propriétaire ; qu'à défaut de justification apportée par la société requérante des contreparties dont elle aurait bénéficié en consentant un tel avantage, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence d'un acte anormal de gestion ; que, dès lors, l'administration était en droit de procéder à l'évaluation des loyers que la société LES ENTREPRISES L. MONDON Inc aurait dû percevoir dans le cadre d'une gestion commerciale normale ; Considérant que pour reconstituer lesdits loyers, l'administration a retenu une valeur vénale de l'immeuble d'un montant de 4 500 000 francs et un taux de rendement locatif de 6 % ; que le service a déduit, au titre de l'année 2000, les charges justifiées qu'elle a estimées devoir être supportées par le propriétaire ; qu'en l'absence de justification des charges exposées au titre des années 2001 et 2002, l'administration a retenu un montant de charges s'élevant à 14 % du produit estimé de la location, auquel a été ajouté le montant de la taxe foncière ; qu'en se bornant à soutenir, sans en justifier, d'une part, que des charges afférentes à l'immeuble n'ont pas été déduites, d'autre part, que le bien immobilier en cause n'a été mis à la disposition de son dirigeant que quelques semaines par an, la société requérante ne critique pas sérieusement la méthode de reconstitution de ses résultats imposables, ni en ce qui concerne l'évaluation du montant des produits, ni en ce qui concerne le montant des charges déductibles ; que, dès lors, l'administration était en droit de réintégrer les montants en litige dans les bases d'imposition de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société LES ENTREPRISES L. MONDON Inc la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société LES ENTREPRISES L. MONDON Inc est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04625 19-04-01-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Personnes morales et bénéfices imposables.